Réponse du ministère du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation : L’article L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dispose que « tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil municipal. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal ».
Le juge administratif a considéré « qu’il revient au maire, en sa qualité de président du conseil municipal, après avoir au besoin provoqué un débat au sein de ce conseil, de procéder à la constatation sur le registre des délibérations de l’absence sans excuse d’un conseiller municipal à cinq séances consécutives dudit conseil » (Cour administrative d’appel de Nancy, 22 juin 2006, n° 04NC00260).
Cette constatation du conseil municipal doit être notifiée au conseiller municipal concerné. Les dispositions de l’article L. 2131-1 du CGCT, qui prévoient que les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet, sont applicables aux communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L’article L. 2541-11 du même code prévoit, en outre, que « l’opposition contre la décision du conseil municipal visée à l’article L. 2541-9 ainsi que contre la constatation visée à l’article L. 2541-10 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal. L’opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés ».
Ces dispositions spéciales excluent l’application des dispositions générales de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui disposent que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Le législateur a ainsi entendu prévoir que les délais de recours contre la décision du conseil municipal sont opposables à compter de la date de la décision, et non de sa notification.
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