Aux termes de l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, «le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci». L’organe délibérant est donc seul compétent pour fixer le nombre des vice-présidents, dans la limite de 30 % de ses effectifs. En revanche, les syndicats mixtes «ouverts», constitués selon les dispositions de l’article L. 5721-2 du Code des collectivités territoriales de différents niveaux et de divers établissements publics, ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 5211-10. Leurs statuts peuvent donc prévoir le nombre de vice-présidents et définir la composition du bureau.
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