Un arrêté du 6 septembre dernier précise que le montant des opérations et actions du Fonds national des aides à la pierre, prévues à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, engagées par l’Etat et n’ayant pas encore donné lieu à paiements au 31 décembre de l’année précédente, doit être « minoré des crédits de paiement déjà versés par l’établissement au profit de l’Etat mais non consommés ».
Pour rappel, ce montant ne peut être supérieur à six fois le montant des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l’Etat au cours de l’exercice.