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[tribune] littoral

Cartes locales des zones d’érosion du littoral : à quand la communication ?

Publié le 02/08/2024 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, France, Tribune

Laurent Bordereaux
D.R.
Dans le cadre de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, nombre de communes littorales doivent établir des cartes d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte. Ces cartes sont en cours de réalisation, en voie de finalisation ou déjà achevées en fonction de la date d’entrée dans le dispositif voulu par le législateur. Pour Laurent Bordereaux, juriste et professeur à l’université de La Rochelle, ces cartes préfigurant les futures zones réglementaires d’érosion doivent être rendues publiques dans le cadre de la concertation.

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Laurent Bordereaux

Juriste, professeur à l’université de La Rochelle

L’érosion côtière, qui touche environ 20 % du littoral français (1), a été tardivement appréhendée par le droit, dont on attend aujourd’hui beaucoup… On doit saluer en la matière l’apport indiscutable de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, qui crée toute une série d’outils juridiques — comme un droit de préemption spécifique à l’érosion — permettant une meilleure maîtrise du foncier au regard du recul du trait de côte.

Exigences de la loi Climat et Résilience

La loi instaure un régime juridique strict et d’ordre public concernant les futures zones réglementaires d’érosion, à un horizon compris entre 0 et 30 ans et entre 30 et 100 ans. Les grandes lignes de ce régime méritent d’être rappelées : les futures zones d’érosion à un horizon de 30 ans seront très largement inconstructibles et les constructions nouvelles situées dans les secteurs d’érosion à un horizon entre 30 et 100 ans seront grevées d’une servitude de démolition (et de remise en état du terrain) d’un genre nouveau, mise en œuvre par arrêté municipal lorsque « la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans » (et ce aux frais des propriétaires) (2). On est donc loin, dans ce cadre, d’une logique indemnisatrice d’Etat-providence.

Concernant le droit à l’information, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans une zone de recul du trait de côte devront être informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ce risque, dans les conditions fixées par l’article L. 125-5 du code de l’environnement.

Les communes (et intercommunalités) concernées, listées dans le dernier décret pris par le gouvernement du 10 juin 2024 (plus de 300 communes à ce jour, dont 46 en Nouvelle-Aquitaine), doivent établir « une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte » (3) (sauf plan de prévention des risques littoraux comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte – article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme) ; elles disposent d’un délai légal de 3 ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution de leur plan local d’urbanisme (PLU) pour y délimiter les zones d’érosion sur leur territoire, dans les conditions fixées par la loi.

Précisément et concrètement, une commune ayant été inscrite sur la liste du premier décret (29 avril 2022) fixant « la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral » devait normalement engager une procédure d’évolution du PLU avant fin avril 2023 (4), bénéficiant ensuite d’un délai de 3 ans pour délimiter dans le document graphique du règlement les deux catégories de zones d’érosion définies par la loi Climat et Résilience (0-30 ans / 30-100 ans) (5). Ces communes seront-elles ainsi prêtes, au plus tard, au printemps 2026 ?

En cas de défaillance à l’expiration de ce délai de 3 ans, l’assemblée délibérante compétente devra adopter une carte de préfiguration desdites zones d’érosion (6), sur la base de laquelle un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisations d’urbanisme qui contreviendraient au futur PLU.

Quid des cartes locales d’érosion ?

Mais qu’en est-il ici de l’application effective de ces dispositions, c’est-à-dire au stade des premières cartes locales d’érosion réalisées ? Les droits et obligations des collectivités et du public concerné (propriétaires, acquéreurs…) semblent quelque peu « mis en attente ».

Quoi qu’il en soit, le public devra être informé des futures zones réglementaires d’érosion avant l’approbation finale du PLU (et sera amené à en discuter) dans le cadre des procédures légales de participation citoyenne, allant de la concertation (article L. 103-2 du code de l’urbanisme) à l’enquête publique.

Les communes et les intercommunalités doivent d’ailleurs être vigilantes sur ce point car des lacunes en la matière pourraient être de nature à vicier ces procédures, vu l’importance du sujet. En effet, si l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme affirme que le rapport de présentation du PLU doit comprendre une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter les zones d’érosion, ces études ne sauraient bien évidemment apparaître au dernier stade de la procédure.

Pour la sincérité de la concertation, il serait bon que la motivation de révision du PLU fasse apparaître clairement les questions d’érosion, sans se contenter de faire référence aux enjeux du changement climatique. Pour sa part, l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme précise que « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet (…) et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ».

Aujourd’hui, les fameuses cartes locales d’exposition à l’érosion réalisées, préfigurant nécessairement les futures zones réglementaires, doivent être communiquées dans le cadre de l’association du public à la procédure de révision du PLU. Ces cartographies, qui nécessiteront des explications pédagogiques, sont attendues. Malgré les difficultés du sujet, notamment liées aux aspects financiers de l’érosion, il serait dommageable de tarder à les porter à la connaissance du public au regard des très forts enjeux en présence. Et ce même si ces cartes sont susceptibles d’évoluer et d’alimenter des inquiétudes, surtout pour les propriétaires de biens immobiliers concernés (7)… Des « fuites » de tous ordre ne sont d’ailleurs pas à exclure en cas de communication tardive.

Au final, au regard de la diversité des outils proposés, des questions afférentes au recul du trait de côte encore en suspens (indemnisation…) et de la temporalité complexe du dispositif mis en place par la loi, le marché immobilier du littoral apparaît plus que jamais entre deux eaux…

Cet article est en relation avec le dossier

Notes

Note 01 CEREMA, Evaluation des enjeux exposés au recul du trait de côte à court, moyen et long terme, avr. 2024 Retour au texte

Note 02 Article L. 121-22-5 (I.) du code de l’urbanisme : « Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d'urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d'une durée de trois ans. L'obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article. (…) ». Retour au texte

Note 03 Article L. 121-22-1 al. 3 du code de l’urbanisme : « Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme (…), la carte est établie par ce dernier ». Retour au texte

Note 04 Article L. 121-22-3 al. 3 du code de l’urbanisme : « Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-22-1, la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement ». Retour au texte

Note 05 Article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. Retour au texte

Note 06 « (…) sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte (…) » (art. L. 121-22-3 al. 4, C. urb.). Retour au texte

Note 07 Un rapport de l’IGEDD/IGA de novembre 2023 rappelle ainsi que « le risque d’érosion littoral étant prévisible, il n’y a pas d’aléa dans sa réalité, mais seulement dans la date de sa survenance. Il ne fait pas partie des risques naturels assurables au titre du FPRNM [fonds de prévention des risques naturels majeurs] » : Financement des conséquences du recul du trait de côte, p. 28 Retour au texte

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