Un arrêté du 10 juillet modifie l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Ainsi, dans le cas des systèmes d’assainissement collectif et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, le maître d’ouvrage doit désormais décrire dans le manuel d’autosurveillance du système d’assainissement de manière précise le système d’assainissement et son fonctionnement, les obligations réglementaires associées, son organisation interne, ses méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les équipements d’autosurveillance installés, les modalités de transmission et de fiabilisation des données d’autosurveillance conformément au scénario visé à l’article 19 de l’arrêté du 21 juillet 2025, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
De plus, l’arrêté ajoute que les manuels d’autosurveillance sont établis conformément au modèle consultable sur le site internet du ministère en charge de l’environnement à l’adresse suivante : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr. Les manuels des systèmes d’assainissement existants sont mis en conformité avec ce modèle dès lors qu’au moins une des stations de traitement des eaux usées du système est nouvelle ou fait l’objet d’une réhabilitation ou dès lors que le manuel nécessite une modification notable, et au plus tard le 31 décembre 2028.
De même, en ce qui concerne les rôles des agences de l’eau et des offices de l’eau et l’expertise technique du dispositif d’autosurveillance des systèmes d’assainissement, rappelons que l’agence de l’eau ou l’office de l’eau s’appuie sur les informations fournies par le maître d’ouvrage permettant de démontrer la fiabilité de son dispositif d’autosurveillance. L’arrêté dispose qu’à cette fin, le maitre d’ouvrage fait réaliser un contrôle technique du dispositif d’autosurveillance par un organisme compétent et indépendant.
Ce contrôle technique est réalisé au moins une fois tous les deux ans sur l’ensemble des points de surveillance. Un rapport de ce contrôle technique est établi conformément au modèle consultable sur le site internet du ministère en charge de l’environnement à l’adresse suivante : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr par le maitre d’ouvrage qui le transmet à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation du contrôle. Lorsque le rapport démontre l’absence de fiabilité du dispositif d’autosurveillance, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau peut demander au maitre d’ouvrage de faire réaliser un nouveau contrôle dans un délai maximum d’un an suivant cette demande.
Les organismes en charge du contrôle devront justifier d’une habilitation dans les conditions prévues à l’article R. 213-48-34 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2028.
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