En application du code des assurances, des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par choc mécanique des vagues, les mouvements de terrain, les séismes et les vents cycloniques.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I d’un arrêté du 9 juin, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II de cet arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Pour rappel, la décision des ministres peut faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l’Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication de cet arrêté.
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