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Elections

Quelles sont les règles du contentieux relatif aux listes électorales ?

Publié le 07/05/2024 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

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RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur et des outre-mer : L’article L. 16 du Code Ă©lectoral prĂ©voit que les listes Ă©lectorales sont extraites d’un rĂ©pertoire Ă©lectoral unique (REU) et permanent tenu par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE). De plus, conformĂ©ment Ă  l’article L. 18 du Code Ă©lectoral, le maire dĂ©tient le pouvoir de statuer sur les demandes d’inscription sur les listes Ă©lectorales.

Il doit Ă  ce titre vĂ©rifier si la demande de l’Ă©lecteur rĂ©pond aux conditions prĂ©vues par les dispositions du mĂŞme code et prendre une dĂ©cision dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter du dĂ©pĂ´t de la demande d’inscription. L’article L. 19-1 du Code Ă©lectoral dispose que « la liste Ă©lectorale est rendue publique dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout Ă©tat de cause, le lendemain de la rĂ©union de la commission de contrĂ´le, prĂ©alable Ă  chaque scrutin, prĂ©vue au III de l’article L. 19 ».

Ces dispositions, combinĂ©es aux articles R. 13 et R. 14 du mĂŞme code, prĂ©voient donc que la liste Ă©lectorale rendue publique est celle arrĂŞtĂ©e par la commission de contrĂ´le, Ă  laquelle viennent s’ajouter le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière rĂ©union de la commission (article R. 13), ainsi que les inscriptions et radiations intervenues entre l’arrĂŞt de cette liste et le scrutin.

D’autre part, l’article L. 37 du mĂŞme code prĂ©voit que : « Tout Ă©lecteur peut prendre communication et obtenir copie de la liste Ă©lectorale de la commune Ă  la mairie ou des listes Ă©lectorales des communes du dĂ©partement Ă  la prĂ©fecture ».

S’agissant de la communication de la liste Ă©lectorale actualisĂ©e, le Conseil d’État a rendu une dĂ©cision le 9 novembre 2022 (n° 449863) dans laquelle il a estimĂ© que, dès lors que la liste Ă©lectorale de la commune prĂ©sente un caractère permanent et est extraite d’un rĂ©pertoire Ă©lectoral unique et permanent, les Ă©lecteurs qui sollicitent de l’administration la communication d’une ou plusieurs listes Ă©lectorales sur le fondement de l’article L. 37 du Code Ă©lectoral sont en droit d’obtenir une liste Ă©lectorale Ă  jour de la date Ă  laquelle l’administration leur rĂ©pond, sous rĂ©serve qu’ils s’engagent Ă  ne pas en faire un usage commercial.

Au regard de cette jurisprudence, les listes Ă©lectorales actualisĂ©es en temps rĂ©el doivent ĂŞtre rendues accessibles Ă  l’ensemble des Ă©lecteurs. Il appartient aux prĂ©fectures de rĂ©pondre Ă  leurs demandes, quel que soit le lieu dans lequel ils sont inscrits.

Dans le cas d’une carence de l’administration, les Ă©lecteurs disposent de la possibilitĂ© de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), prĂ©alablement Ă  tout recours contentieux (article L. 342-1 du Code des relations entre le public et l’administration), afin que leur soient transmis les documents litigieux et les motifs d’un refus.

Dans ce contexte, le Conseil d’État a rĂ©cemment retenu (CE n° 465736 du 27 mars 2023) que « la tenue de la liste Ă©lectorale et des documents s’y rapportant, ainsi que leur communication, incombent au maire en sa qualitĂ© d’agent de l’État. »

En effet, il appartient aux maires de procĂ©der, au regard des conditions mentionnĂ©es aux articles L. 11 et suivants du Code Ă©lectoral, Ă  la vĂ©rification de ces conditions d’inscription en contrĂ´lant l’ensemble des pièces jointes Ă  la demande formulĂ©e pour vĂ©rifier la qualitĂ© d’Ă©lecteur et la rĂ©alitĂ© de l’attache communale.

Le maire est par ailleurs tenu, au titre des articles L. 16 et L. 18 du mĂŞme code, de transmettre Ă  l’Insee l’ensemble des informations Ă  entrer dans le rĂ©pertoire Ă©lectoral unique aux fins de gestion du processus Ă©lectoral.

Dès lors, si le Conseil d’État a considĂ©rĂ© que le maire « agissant en cette qualitĂ© comme agent de l’État dans l’exercice des attributions qui lui sont confĂ©rĂ©es pour la rĂ©vision des listes Ă©lectorales, Ă©tait recevable Ă  interjeter appel du jugement rendu par le tribunal administratif » saisi par un dĂ©fĂ©rĂ© Ă©lectoral du prĂ©fet contre les opĂ©rations de rĂ©vision sur le fondement des dispositions de l’article R. 12 du Code Ă©lectoral (CE, n° 242598, 13 dĂ©cembre 2002), la qualitĂ© pour faire appel, reconnue au maire dans le cadre de cette procĂ©dure contradictoire prĂ©vue Ă  l’article R. 12, ne saurait pour autant donner Ă  la commune un intĂ©rĂŞt Ă  intervenir en dĂ©fense dans tout contentieux relatif Ă  la tenue des listes Ă©lectorales par le maire, particulièrement s’agissant de leur communication, comme l’a rappelĂ© le Conseil d’État dans la dĂ©cision citĂ©e dans la prĂ©sente question (n° 465736 du 27 mars 2023).

S’agissant par ailleurs de l’action d’un maire qui procĂ©derait Ă  des inscriptions illĂ©gales, il peut ĂŞtre utilement rappelĂ© que les manquements du maire aux fonctions qui lui sont dĂ©volues par la loi en qualitĂ© d’agent de l’État peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires dans les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article L. 2122-16 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant, du contrĂ´le du juge.

L’article L. 113 du Code Ă©lectoral prĂ©voit en outre que « le fait de procĂ©der ou de faire procĂ©der indĂ»ment, de manière frauduleuse, Ă  des inscriptions, Ă  des radiations ou au maintien d’Ă©lecteurs sur la liste Ă©lectorale » est puni d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine est portĂ©e au double « si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou prĂ©posĂ© du Gouvernement ou d’une administration publique, ou chargĂ© d’un ministère de service public ou prĂ©sident d’un bureau de vote ».

Enfin, la qualification de « faute personnelle dĂ©tachable de l’exercice des fonctions » est le produit d’une abondante jurisprudence aux termes de laquelle prĂ©sentent notamment le caractère d’une faute personnelle dĂ©tachable des fonctions de maire les faits qui rĂ©vèlent des prĂ©occupations d’ordre privĂ©, procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou revĂŞtent une particulière gravitĂ©, eu Ă©gard Ă  leur nature ou aux conditions dans lesquelles ils ont Ă©tĂ© commis (CE, n° 391798, 30 dĂ©cembre 2015).

Le Conseil d’État a Ă©galement considĂ©rĂ© que la victime d’un prĂ©judice causĂ© par l’agent d’une administration peut, « dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dĂ©pourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration Ă  rĂ©parer intĂ©gralement ce prĂ©judice, quand bien mĂŞme aucune faute ne pourrait-elle ĂŞtre imputĂ©e au service et le prĂ©judice serait-il entièrement imputable Ă  la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravitĂ©, devrait ĂŞtre regardĂ©e comme dĂ©tachable du service » (CE, n° 283257, 2 mars 2007).

Il a ainsi jugĂ© qu’une faute n’est pas dĂ©pourvue de tout lien avec le service en ce qu’elle a pu ĂŞtre commise par le maire, en l’espèce, « avec l’autoritĂ© et les moyens que lui confĂ©raient ses fonctions ».

Sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine du juge administratif, il apparaĂ®t toutefois probable que des manĹ“uvres effectuĂ©es par le maire dans le cadre de ses prĂ©rogatives de gestionnaire des listes constituant des inscriptions illĂ©gales d’Ă©lecteurs puissent ĂŞtre regardĂ©es comme dĂ©tachables des fonctions qui lui sont dĂ©volues par la loi en qualitĂ© d’agent de l’État.

En effet, le Conseil d’État a reconnu la faute personnelle d’un agent, dĂ©tachable de l’exercice de ses fonctions, en raison des fins privĂ©es poursuivies par les agissements commis en dehors de l’objectif de la mission initialement dĂ©volue (CE, n° 297044, 8 aoĂ»t 2008).

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