Le transfert entre deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ou entre une collectivité locale et un EPCI de biens d’investissements mobiliers et immobiliers attachés à l’exercice d’un service public local soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de plein droit ou sur option, est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 257 bis du Code général des impôts qui dispense de régulariser la taxe initialement déduite.
Ce dispositif a été commenté dans une instruction publiée le 20 mars 2006 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-6-06. Pour ce faire, il importe qu’après ce transfert l’EPCI bénéficiaire de la transmission soumette à la TVA le service public précédemment exploité par I’EPCI ou la collectivité à l’origine du transfert.
L’EPCI bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne du cédant. Il est donc tenu, s’il y a lieu, d’opérer les régularisations du droit à déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la transmission d’universalité et qui auraient en principe incombé à l’auteur du transfert si ce dernier avait continué à exploiter lui-même l’universalité.
Références
Question écrite n°13181 de Marie-Jo Zimmermann (UMP), JO de l'Assemblée nationale du 27 mai 2008Domaines juridiques