Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles (qui définit le contenu du projet d’établissement ou de service que doit établir chaque établissement ou service social ou médico-social), les catégories d’établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle, selon les dispositions prévues à l’article R. 311-38-1 du même code, sont les suivantes :
- les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;
- les établissements mentionnés aux 2°, 5° b, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent à des personnes en situation de handicap un hébergement collectif et des soins pris en charge par la branche autonomie et par les organismes d’assurance maladie ;
- les structures dénommées « lits halte soins santé » et « lits d’accueil médicalisés » mentionnées au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques.
Cet arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2025.
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