Étendre les cas d’inéligibilité au directeur général des services, au directeur général adjoint et autres chefs de services, c’est l’une des recommandations que formule le Conseil constitutionnel dans ses observations sur les élections législatives de juin 2007, publiées le 29 mai 2008.
A l’occasion de la contestation de l’élection comme député du chef de cabinet du président d’un conseiller général, le juge affirme que la liste des fonctions officielles entraînant l’inéligibilité (Code électoral, art. L.O. 133), mériterait d’être revue, «notamment pour prendre en compte les évolutions ayant affecté l’organisation administrative, juridictionnelle et politique de la France au niveau local».
Cette liste devrait intégrer les fonctions de responsabilité des collectivités territoriales, mais également «attacher moins d’importance aux titres qu’à la réalité des fonctions exercées, en apportant une attention particulière aux fonctions de cabinet».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel estime qu’un redécoupage des circonscriptions électorales est nécessaire en raison de «disparités de représentation peu compatibles avec la Constitution», avalisant ainsi l’un des principaux chantiers d’Alain Marleix, secrétaire d’Etat aux Collectivités territoriales.
Le Conseil, rappelant que le Code électoral ne traite que de la question du téléphone et du minitel, estime qu’il devrait être complété afin de prendre en compte les machines à voter, et plus largement, l’utilisation des TIC («phoning» ou marketing électoral, par SMS ou MMS, liens commerciaux sur internet, etc.).
Dans le détail, le Conseil a constaté que l’usage des machines à voter a posé des problèmes :
– nombre de machines à voter insuffisantes ;
– tests permettant de vérifier le bon fonctionnement de la machine impossibles à conduire ;
– impression défectueuse des procès-verbaux, d’initialisation de la machine, des incidents et des résultats ;
– machines inaccessibles aux personnes handicapées et, en particulier, aux déficients visuels.
Bien qu’il ne lui appartienne pas de remettre en cause le choix fait par le législateur d’autoriser l’utilisation de telles machines, le Conseil considère que ces incidents peuvent accroître la réticence psychologique à laquelle se heurte l’utilisation d’un procédé qui rompt le lien symbolique entre le citoyen et l’acte électoral. Il appartient aux pouvoirs publics de faire en sorte, à l’avenir, que ces défaillances, même minimes, ne contribuent pas à altérer la confiance des citoyens envers la sincérité du vote.
Mandataire financier
Afin d’éviter que des candidats ne se présentent encore devant le suffrage sans avoir désigné de mandataire financier (présentation vaine puisque cette carence conduira nécessairement à leur inéligibilité), cette désignation devrait constituer une condition de recevabilité de la candidature et devrait être faite à la préfecture de la circonscription électorale, comme la déclaration de candidature, et non, comme le prévoit actuellement l’article L. 52-6 du code électoral, à la préfecture du domicile du candidat.
En outre, une réflexion plus générale pourrait utilement être conduite pour que soit précisée la mission du mandataire financier dans l’engagement des dépenses.
Inéligibilité et bonne foi
Enfin, il est aujourd’hui nécessaire selon le juge d’étendre, par une disposition organique, aux élections législatives les dispositions de l’article L118-3 du Code électoral qui permettent au juge, pour les élections locales, de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie.
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