La loi n°2004-809 du 13 décembre 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit dans son article 192-I, codifié à l’article L5221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la possibilité pour deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes, de provoquer, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, les EPCI ou syndicats mixtes. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.
L’article L192-II de cette même loi, codifié à l’article L5221-2 du CGCT, consacre par ailleurs la possibilité de débattre des questions d’intérêt commun dans des conférences où chaque conseil et organe délibérant est représenté par une commission spéciale de trois membres.
Références
Question écrite n°13167 de Marie- Jo Zimmermann (UMP), JO de l'Assemblée nationale du 3 juin 2008Domaines juridiques