Un arrêté du 14 décembre décline les conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts. Par espaces verts, il faut comprendre : les aires d’autoroutes, cimetières, golfs, hippodromes, parcs, jardins publics, petits espaces végétalisées de la compétence des collectivités tels que jardinières, espaces fleuris…, ronds-points et autres terre-pleins, squares, stades…
Cependant, l’utilisation d’eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts est interdite :
- sur des terrains saturés en eau afin d’éviter tout ruissellement d’eaux usées traitées hors du site.
- à l’intérieur d’un périmètre de protection rapprochée de captage d’eau destinée à la consommation humaine, tel que défini à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique. Il peut être dérogé à cette interdiction, après avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée, dans le cas d’un captage d’eau superficielle ou d’eau d’origine karstique ;
- à l’intérieur d’une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle la réutilisation d’eaux usées traitées a un impact sanitaire sur un usage sensible de l’eau, tel qu’un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d’activités nautiques et, en cas d’absence de réseau public d’eau potable, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l’eau et ayant fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concerné conformément aux dispositions de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
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