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Comment éviter que la commune doive financer sur ses fonds propres l’allocation de retour à l’emploi des agents démissionnaires ?

Publié le 22/11/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

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Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : L’article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l’allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d’emploi.

A cet égard, l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que la fin d’un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d’emploi.

En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, l’employeur territorial est débiteur de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) lorsque l’agent concerné a effectué auprès de lui la plus longue durée d’emploi au regard des durées d’emploi effectuées pour le compte d’autres employeurs, publics comme privés, au cours d’une certaine période.

En vertu de l’article L. 5426-1 du Code du travail, ce sont les agents de Pôle emploi qui procèdent au contrôle de la condition relative à la recherche effective d’emploi permettant le versement de l’ARE.

Toutes les informations relatives aux personnes à la recherche d’un emploi sont traitées dans un fichier de données à caractère personnel dénommé « Système d’information concernant les demandeurs d’emploi et salariés » dont le contenu est fixé à l’article R. 5312-42 du Code du travail.

Afin de permettre aux employeurs territoriaux n’ayant pas conclu de convention de gestion avec Pôle emploi d’apprécier l’éligibilité de l’agent concerné à l’allocation chômage, l’article R. 5312-43 du code du travail prévoit que les employeurs débiteurs de l’allocation chômage sont destinataires des données détenues par Pôle emploi.

Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l’apparition d’un risque avéré.

Les employeurs territoriaux en auto-assurance étant tenus de supporter la charge de l’indemnisation du chômage de leurs anciens fonctionnaires, il leur appartient d’estimer le risque subséquent et, le cas échéant, de le provisionner.

Tout autre dispositif visant à financer cette dépense sur d’autres fonds, notamment par une mutualisation du risque, induirait nécessairement une charge financière supplémentaire pour les employeurs pour un nombre de situations qui restent peu nombreuses.

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