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Aménagement du territoire

ZAN : quelles sont les modalités pratiques de la pratique du « lever de stylo » dans le contrôle de légalité des préfectures ?

Publié le 17/11/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

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Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : L’étude à laquelle la ministre a fait référence [à l’occasion de son discours aux assises de l’APVF, en Bretagne] a été menée par la fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) et est parue en décembre 2022. Elle s’intitule « Zan, les outils de mesure : enjeux, limites et perspective ».

Elle porte sur la mesure de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, sur la mesure de l’artificialisation et sur les conditions d’interopérabilité entre outils. Cette étude a été initiée pour expérimenter la nomenclature annexée à l’article R.101-1 du Code de l’urbanisme.

En application de la loi « Climat et Résilience », cette nomenclature a vocation à s’appliquer à compter de 2031. De 2021 à 2031, s’applique l’objectif intermédiaire de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de 50 % par rapport à la consommation totale observée les dix années précédant la date de promulgation de la loi précitée.

Ce même texte prévoit que cet objectif soit territorialisé d’une manière descendante des documents de planification régionale (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) et  schéma d’aménagement régional (SAR) ) aux documents locaux d’urbanisme en tenant compte des spécificités des territoires.

C’est pourquoi, il est primordial d’attendre la fixation de l’objectif dans les documents régionaux pour une déclinaison cohérente et organisée à l’échelon local de cet objectif.

Néanmoins, en attendant la territorialisation, les documents locaux d’urbanisme peuvent fixer des objectifs en matière de sobriété foncière ou de gestion économe de l’espace.

Dans ce cadre, par instruction du 4 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a demandé aux préfets de ne pas imposer, au moment du contrôle de légalité des documents locaux d’urbanisme en cours d’évolution, une réduction de 50 % dès à présent et sans attendre la déclinaison de l’objectif à chaque échelle territoriale.

La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a octroyé neuf mois supplémentaires pour la fixation de la trajectoire de sobriété foncière dans les documents régionaux de planification et six mois supplémentaires pour que les documents locaux d’urbanisme déclinent cette trajectoire.

Le législateur a ainsi entendu laisser aux collectivités concernées un délai supplémentaire pour s’approprier la réforme, délai qui s’impose également aux préfectures dans le cadre du contrôle de légalité.

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