Un arrêté du 27 octobre définit les pourcentages minimaux de places de stationnement matérialisées sur le domaine public accessibles équipées ou pré-équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques et prévoit des places plus longues afin de garantir l’accès à ce service public aux personnes à mobilité réduite, en application des dispositions de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, notamment le 4° alinéa.
L’arrêté précise aussi que les spécifications techniques d’accessibilité de ces places, de l’accès aux bornes de recharge, des bornes elles-mêmes et de la signalétique et les systèmes d’information sont celles de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. L’arrêté complète également l’arrêté du 15 janvier 2007 en précisant que les spécifications techniques s’appliquent aux bornes de recharge.
Ainsi, l’arrêté indique que :
- pour les places de stationnement matérialisées sur le domaine public équipées ou pré-équipées de bornes de recharge électriques installées en voirie communale, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, le pourcentage minimal de places accessibles sur le périmètre de la collectivité ou de l’établissement public de coopération Intercommunale est précisé en annexe 1. Le nombre des places est arrondi à l’unité supérieure.
S’il existe, sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale, des places accessibles équipées d’installation de recharge de véhicules électriques (IRVE) avant 2020, ces places peuvent être comptabilisées dans les places disponibles sur la période 2020 à 2025. - pour les places de stationnement équipées ou pré-équipées de bornes de recharge électriques installées en voirie communale, à partir du 1er janvier 2026, le pourcentage minimal de places accessibles sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en charge de la voirie est précisé en annexe 2. Le nombre des places est arrondi à l’unité supérieure.
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