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Déchets

De nouvelles règles pour les installations de stockage de déchets non dangereux

Publié le 27/10/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

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Un arrêté du 7 août modifie l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.

La définition des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante est complétée : il s’agit des déchets contenant de l’amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, et ne contenant pas d’autres substances dangereuses, tels que les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés.

Et une « zone en cours d’exploitation » n’est non pas une zone à exploiter ouverte à la réception des déchets mais au stockage des déchets.

De plus, l’arrêté de 2016 liste les déchets qui ne sont pas autorisés à être stockés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, parmi lesquels les déchets liquides, notamment les eaux usées, mais à l’exclusion des boues, et des lixiviats injectés dans des casiers exploités en mode bioréacteur (le lixiviat est tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en installation de stockage et s’écoulant d’un casier ou contenu dans celui-ci).

D’ailleurs, l’arrêté de 2016 dispose que sur le fond et les flancs de chaque casier, est mis en place un dispositif complémentaire assurant l’étanchéité du casier et contribuant au drainage et à la collecte des lixiviats. Les caractéristiques du dispositif d’étanchéité sont précisément décrites. Mais il peut être adapté par le préfet si l’exploitant en fait la demande et démontre l’équivalence du dispositif alternatif souhaité en termes d’évacuation des lixiviats. Toutefois, l’épaisseur de la couche de drainage ne peut être inférieure à 30 centimètres.

Plusieurs nouvelles dispositions concernent la sécurité incendie de ces installations :

  • la zone en cours d’exploitation et les autres zones désignées dans le plan de défense contre les incendies sont équipées d’un dispositif de détection des départs d’incendies, opérationnel de manière permanente, correctement installé, entretenu et régulièrement testé ;
  • ce dispositif est associé à une alarme à destination du personnel présent sur le site. Lorsqu’aucun personnel n’est présent sur le site, l’alarme est transmise à des personnes internes ou externes désignées par l’exploitant et formées en vue de déclencher les opérations nécessaires. Lorsqu’une présence permanente est assurée sur le site, des rondes régulières sont réalisées par du personnel formé aux abords des casiers en exploitation et des zones d’entreposage de déchets lors des périodes d’inactivité ;
  • dans tous les cas une ronde est organisée au moins deux heures après la réception du dernier arrivage de déchets sur le site et avant le départ du personnel.
  • les modalités d’application de ces règles sont précisées dans le plan de défense incendie de l’exploitant ;
  • l’installation est dotée d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.

Ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2024. 

Il est également rajouté que l’exploitant réalise et tient à jour un plan de défense incendie comprenant au moins :

  • la procédure relative à la conduite à tenir en cas d’incendie sur l’installation ;
  • les schémas d’alarme et d’alerte décrivant les actions à mener par l’exploitant à compter de la détection d’un incendie (l’origine et la prise en compte de l’alerte, l’appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;
  • l’organisation de la première intervention et de l’évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;
  • les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l’arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;
  • les modalités d’accès pour les services d’incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d’accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu’ils n’aient pas à forcer l’accès aux installations en cas de sinistre ;
  • le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d’alimentation, la localisation et l’alimentation des différents points d’eau, l’emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d’un incendie ;
  • le plan de situation des réseaux de collecte, des bassins de rétention, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;
  • les plans des casiers en cours d’exploitation et des lieux d’entreposage de déchets, avec une description des dangers et des moyens de lutte contre l’incendie situés à proximité ;
  • la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d’alerte, d’intervenir avant l’arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d’entraînement ;
  • les comptes rendus des exercices de défense contre les incendies.

Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d’incendie et de secours. Les dispositions relatives à ce plan de défense incendie entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2024. 

D’autres nouvelles dispositions concernent la consommation d’énergie de ces installations : l’exploitant établit un bilan énergétique annuel de sa consommation et de sa production d’énergie. Il comprend :

  • des informations sur la consommation d’énergie, exprimée en énergie fournie ;
  • des informations sur l’énergie produite dans l’installation, et en particulier sur la quantité de biogaz valorisée ;
  • des informations sur l’énergie valorisée hors de l’installation.

Le bilan énergétique annuel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et présenté dans le rapport annuel d’activité.
Le bilan énergétique annuel réalisé au titre de l’année 2023 comprend également une étude technico-économique et environnementale sur l’opportunité de valoriser le biogaz capté dans les casiers de l’installation, à l’exclusion du cas où elle est exclusivement équipée de casiers dédiés aux déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, de casiers dont la période de post exploitation s’est achevée ou de casiers ne produisant pas de biogaz.

De plus, l’exploitant établit un programme de surveillance des prélèvements et de la consommation d’eau de l’installation. Cette nouvelle disposition entre en vigueur dès le 1er janvier 2024.

L’exploitant établit aussi un programme de détection et de réparation des fuites pour réduire les émissions fugitives de gaz. L’exploitant peut recourir à une méthode par reniflage, une méthode de détection des gaz par imagerie optique ou à tout autre méthode de détection. Cette disposition également entre en vigueur dès le 1er janvier 2024.

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