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emploi public

Les directeurs généraux d’établissements publics demeurent-ils éligibles au maintien en activité au-delà de la limite d’âge ?

Publié le 04/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

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Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : L’article L. 544-9 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit la possibilité de maintenir en activité les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant, par voie de recrutement direct, les emplois fonctionnels visés au 1° et 2° de l’article L. 343-1 du CGFP.

Il s’agit des emplois de directeur général des services de département, de région, de commune ou EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, des emplois de directeur général adjoint des services des mêmes collectivités et des emplois de directeur général des services techniques de commune ou EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.

Ces agents, s’ils ont atteint la limite d’âge, peuvent demander à être maintenus en activité jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’organe délibérant de l’établissement public qui les emploie. La collectivité ou l’établissement public peut alors accorder la prolongation d’activité, dans l’intérêt du service.

L’article L. 544-9 CGFP est venu codifier l’article 7-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Ce dernier renvoyait, pour déterminer les emplois fonctionnels pour lesquels les agents pouvaient demander à être maintenus en activité, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, soit les emplois de directeur général des services de département, de région, de commune ou EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, les emplois de directeur général adjoint des services des mêmes collectivités et les emplois de directeur général des services techniques de commune ou EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.

Ce renvoi excluait de fait le quatrième alinéa de l’article 47 de la loi précitée, à savoir les emplois de directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient et dont la liste est fixée par décret.

Le périmètre des emplois visés par l’article 47 a ainsi été repris à l’identique par l’article L. 343-1 du CGFP et la codification réalisée à droit constant.

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