La loi relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 a été publiée au Journal officiel du 23 juillet.
D’après cette loi, une personne publique prononce, aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité prévu à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l’Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.
Ces dispositions sont également applicables aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.
Il est précisé que la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.
Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les modalités d’application de ces dispositions. Il précisera en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.
Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale peuvent aussi être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission et approbation de l’autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé. Un décret en Conseil d’Etat est aussi attendu pour préciser les modalités d’application de cette disposition.
Cette loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.
Enfin, le Gouvernement devra remettre tous les deux ans au Parlement un rapport dressant l’inventaire des biens culturels des collections publiques, des biens culturels des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et des biens figurant à l’inventaire « musées nationaux récupération » ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 et restitués à leurs ayants droit ou ayant fait l’objet d’autres modalités de réparation au cours des deux années écoulées.
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