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agents publics

Congé de présence parentale et autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux

Publié le 20/07/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO

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La loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité apporte des précisions sur les droits des agents publics concernant le congé de présence parentale et les autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux.

L’article 1er de la loi précise « qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62 du code du travail ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel ».

Toutefois, la fin du contrat est possible si l’employeur justifie « d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé. »

L’article 4 de la modifie l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale. Désormais, l’allocation journalière de présence parentale peut faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis favorable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.

Concernant les autorisations spéciales d’absence (ASA) pour événements familiaux, l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique est modifié en ce sens qu’il précise que « ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ».

Lorsqu’il s’agit d’une ASA pour décès d’un enfant, le nombre de jours est accru : il passe de 5 à 12 jours ouvrables et de 7 à 14 jours ouvrés

A noter également que l’ASA pour décès d’un enfant s’applique également pour le décès d’un enfant quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent. Elle est donc désormais de droit pour le décès :

  • d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans,
  • d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent public a la charge effective et permanente,
  • d’un enfant quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent.

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