Un arrêté du 30 juin définit des mesures de restriction sur les prélèvements et la consommation en eau de sites industriels, ainsi que des modalités d’exemptions de certaines installations.
Il s’applique en cohérence avec les arrêtés d’orientations de bassin, les arrêtés cadres départementaux et interdépartementaux, ainsi qu’avec les arrêtés préfectoraux applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Ces arrêtés peuvent notamment fixer, lorsque le contexte local le justifie, toutes dispositions plus contraignantes que celles prévues par cet arrêté, afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ces arrêtés pourront par ailleurs être révisés afin de prendre en compte les dispositions de cet arrêté.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux installations classées pour la protection de l’environnement dont le prélèvement d’eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes et qui sont soumises soit à autorisation soit à enregistrement. Mais il prévoit des exceptions pour, notamment, les installations nécessaires aux activités suivantes :
- captage, traitement et distribution d’eau destinée à la consommation humaine (eau potable) ou d’eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minérale naturelle) ;
- captage, traitement et distribution d’eau destinée aux établissements de santé, aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux ;
- alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé, la survie et le bien-être des animaux et le respect des règles sanitaires liées aux animaux ;
- transformation agroalimentaire en flux poussé : transformation ou conditionnement en produits et ingrédients destinés à l’alimentation humaine et animale de matières premières d’origine agricole périssables à l’état frais, qui ne sont pas à l’état congelé, et dont la transformation ne peut être différée ;
- production, distribution et cogénération d’électricité ;
- production et distribution d’énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ;
- production de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et leurs principes actifs ou de médicaments contribuant à une politique de santé publique définie par le ministre chargé de la santé ;
- collecte, tri, transit, regroupement et traitement de déchets dangereux et non dangereux ;
- nettoyage des textiles utilisés au sein d’établissements de santé.
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