La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes a été publiée au Journal officiel du 23 juin.
Dans sa décision du 21 juin, le Conseil constitutionnel a déclaré plusieurs dispositions contraires à la Constitution, car sans lien avec le projet de loi initial. Parmi ces dispositions, le paragraphe III de l’article 9, qui disposait qu’avant le 1er janvier 2024, une loi devait déterminer les modalités dérogatoires de la prise en compte, au sein des documents de planification et d’urbanisme, au titre des obligations prévues par la loi du 22 août 2021, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale.
Cette loi s’organise en quatre titres :
- les mesures liées à la production d’électricité à partir d’énergie nucléaire
- les mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants
- les mesures relatives au fonctionnement des installations nucléaires de base existantes
- des dispositions diverses.
Dans le titre II, l’article 8 est relatif à la qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’Etat. Cet article décrit aussi la procédure à suivre lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général.
L’article 9 précise que l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.