Un arrêté du 16 juin modifie l’article 3 et l’annexe II de l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.
Cet article 3 décrit les conditions d’application des dispositions de l’article R. 133-37 du code du tourisme, qui concernent les critères que les communes touristiques doivent remplir pour pouvoir être classées en stations de tourisme.
Le modèle national de demande de classement en station de tourisme qui figure en annexe II de l’arrêté du 2 septembre 2008 modifié est remplacé par le document annexé à ce nouvel arrêté.
Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
Mais les dispositions du b du 5° de l’article 1er (présence d’une offre pharmaceutique sur le territoire de la commune ou présence d’une officine de pharmacie dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication et s’appliquent aux dossiers de demande de classement réceptionnés en préfecture à compter de cette date.
Les dossiers de demande en cours d’examen à la date de publication de cet arrêté et ceux déposés entre cette date et le premier jour du mois suivant la publication, demeurent régis par les dispositions en vigueur au moment de leur réception en préfecture.
Les classements en station de tourisme en cours de validité, délivrés en application des dispositions antérieurement applicables, demeurent régis par ces dispositions antérieures.
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