Un arrêté du 2 juin précise les valeurs du taux d’équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge pour l’installation et le raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques.
Ainsi, le taux minimum d’équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge mentionnés à l’article D. 353-12-1 du code de l’énergie sont respectivement égaux à 70 % et 6 kVA.
Un second arrêté du même jour précise, en application de l’article D. 353-12-2 du code de l’énergie, les montants minimum et maximum de la contribution due au titre d’un branchement individuel à une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité et permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques.
Le montant minimum de la contribution mentionnée à l’article D. 353-12-2 du code de l’énergie est égal à 410 € hors taxe. De plus, pour une puissance de raccordement au titre du branchement individuel inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, le montant maximum de la contribution mentionnée à l’article D. 353-12-2 du code de l’énergie est égal à 2 038 € hors taxe. Lorsque les travaux sous la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sont réalisés en présence d’amiante, ce montant est majoré à 4 038 € hors taxe.
Références
Domaines juridiques