Un arrêté du 4 mai vise à expérimenter l’itinérance des établissements recevant du public en fixant les modalités techniques et administratives. L’expérimentation est conduite pour une durée de trois ans sur le territoire métropolitain à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté.
Elle porte sur des établissements itinérants recevant du public, installés pour une durée inférieure à six mois, destinés par conception à être clos en tout ou partie et dans lesquels l’effectif total admis est inférieur ou égal à 700 personnes.
Ces infrastructures nomades ne relèvent pas du type « Chapiteaux, tentes et structures itinérants » prévu par l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Sont exclues les constructions sans affectations définies lors de leurs mises en exploitation.
Cette expérimentation pourrait faire apparaître la nécessité de modifier la réglementation en fonction du retour d’expérience.
Notamment, avant toute ouverture au public dans une commune, le maire délivre une autorisation d’implantation. L’exploitant doit faire parvenir au maire huit jours avant la date d’ouverture au public l’extrait du registre de sécurité incendie visé à l’annexe 1 de l’arrêté.
L’autorisation de la première implantation est accordée par le maire sur présentation de l’attestation de contrôle de la conception.
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