RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur et de l’outre-mer : Les cas d’inĂ©ligibilitĂ©s Ă l’Ă©lection des conseillers municipaux et d’incompatibilitĂ©s avec ce mandat sont limitativement prĂ©vus par les dispositions de l’article L. 231 du code Ă©lectoral, pour les inĂ©ligibilitĂ©s, et de l’article L. 237 et suivants du mĂŞme code, pour les incompatibilitĂ©s.
Aux termes du 8° de l’article L. 231 du code Ă©lectoral, « ne peuvent ĂŞtre Ă©lus conseillers municipaux dans les communes situĂ©es dans le ressort oĂą ils exercent ou ont exercĂ© leurs fonctions depuis moins de six mois (…) les personnes exerçant, au sein du conseil rĂ©gional, du conseil dĂ©partemental, de la collectivitĂ© de Corse, de la collectivitĂ© de Guyane ou de Martinique, d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre ou de leurs Ă©tablissements publics, les fonctions de directeur gĂ©nĂ©ral des services, directeur gĂ©nĂ©ral adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu dĂ©lĂ©gation de signature du prĂ©sident, du prĂ©sident de l’assemblĂ©e ou du prĂ©sident du conseil exĂ©cutif ».
Si les fonctions de direction au sein d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) sont explicitement mentionnĂ©es dans les dispositions prĂ©citĂ©es, ce n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un syndicat mixte.
En effet, les syndicats mixtes ne sont pas des EPCI. L’alinĂ©a 2 de l’article L. 5111-1 du CGCT dispose que « forment la catĂ©gorie des groupements de collectivitĂ©s territoriales les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnĂ©s aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pĂ´les mĂ©tropolitains, les pĂ´les d’Ă©quilibre territoriaux et ruraux, les agences dĂ©partementales, les institutions ou organismes interdĂ©partementaux et les ententes interrĂ©gionales ».
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l’application du 8° de l’article L. 231 du code Ă©lectoral aux syndicats mixtes (CE, 6 juil. 2015, n° 385110) : « ConsidĂ©rant que les dispositions du 8° de l’article L. 231 du Code Ă©lectoral doivent s’entendre, eu Ă©gard Ă leur objet, comme visant non le conseil rĂ©gional ou le conseil dĂ©partemental mais les collectivitĂ©s dont ils sont les organes dĂ©libĂ©rants ; qu’entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d’interprĂ©tation stricte, d’une part, les Ă©tablissements publics dĂ©pendant exclusivement d’une rĂ©gion ou d’un dĂ©partement, ainsi que des autres collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements mentionnĂ©s par ces dispositions, d’autre part, ceux qui sont communs Ă plusieurs de ces collectivitĂ©s ; que doivent ĂŞtre seulement regardĂ©s comme dĂ©pendant de ces collectivitĂ©s ou Ă©tablissements ou comme communs Ă plusieurs collectivitĂ©s, pour l’application de ces dispositions, les Ă©tablissements publics créés par ces seuls collectivitĂ©s ou Ă©tablissements ou Ă leur demande ; qu’en revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l’inĂ©ligibilitĂ© qu’elles prĂ©voient s’Ă©tende aux personnes exerçant les fonctions qu’elles mentionnent dans d’autres Ă©tablissements publics que ceux qui dĂ©pendent d’une ou plusieurs des collectivitĂ©s et Ă©tablissements qu’elles citent ou sont communs Ă plusieurs de ces collectivitĂ©s (…). ConsidĂ©rant que (…) les syndicats mixtes peuvent, selon les cas, n’ĂŞtre composĂ©s que des collectivitĂ©s ou Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s au 8° de l’article L. 231 du Code Ă©lectoral ou comprendre, au cĂ´tĂ© de ces derniers, d’autres institutions ou collectivitĂ©s qui n’y sont pas mentionnĂ©es ; que c’est seulement dans la première hypothèse qu’ils peuvent ĂŞtre regardĂ©s comme des Ă©tablissements d’une collectivitĂ© mentionnĂ©e au 8° de l’article L. 231 du Code Ă©lectoral (…). »
Aussi, il est possible pour un agent occupant des fonctions de direction dans un syndicat mixte d’ĂŞtre Ă©lu conseiller municipal lorsque ce syndicat mixte n’est pas uniquement composĂ© de collectivitĂ©s territoriales et/ou d’EPCI. Il y a inĂ©ligibilitĂ© uniquement dans le cas oĂą le syndicat mixte n’est composĂ© que de collectivitĂ©s territoriales et/ou d’EPCI.
La juridiction administrative ne s’est en revanche pas prononcĂ©e concernant l’article L. 237-1 du Code Ă©lectoral. Sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond, ces dispositions ne s’appliquent pas pour un emploi salariĂ© exercĂ© au sein d’un syndicat mixte, l’incompatibilitĂ© s’apprĂ©ciant uniquement au sein de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou de ses communes membres, et non au sein de ses groupements comme indiquĂ© au 8° de l’article L. 231 prĂ©citĂ©.
Références
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