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Statut

Quand une activité en régie est externalisée, le licenciement d’un agent non titulaire de droit public doit-il être précédé d’une proposition de reclassement ?

Publié le 28/03/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

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Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Aux termes de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, « lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat » qui reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires.

Dans l’hypothèse de refus des agents, « leur contrat prend fin de plein droit  » et la personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité doit appliquer les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.  Ces dispositions n’imposent pas à l’employeur une recherche de reclassement.

En effet, les hypothèses dans lesquelles les recherches de reclassement doivent être mises en œuvre sont limitativement identifiées par les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (articles 39-3 et 39-5).

Ainsi, le droit au reclassement bénéficie aux seuls agents contractuels recrutés sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dont le licenciement est envisagé du fait :

  • de la disparition du besoin ou de la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement ;
  • de la transformation du besoin ou de l’emploi ;
  • du recrutement d’un fonctionnaire ;
  • du refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat.

Par conséquent, et dès lors que le licenciement n’est pas né du refus, par l’agent, d’une modification d’un élément substantiel de son contrat, la réglementation n’impose pas la recherche d’un reclassement dans l’hypothèse du licenciement d’un agent non titulaire de droit public envisagé sur le fondement de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.

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