Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : Les plans d’épargne retraite (PER), nouveaux produits d’épargne créés par la loi n° 2019 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite prise sur son fondement, sont commercialisés depuis le 1er octobre 2019.
Ces dispositifs peuvent être ouverts par les épargnants à titre individuel ou mis en place dans le cadre des entreprises pour leurs salariés. Ils permettent d’accumuler une épargne portable d’un produit à l’autre tout au long de la vie et ont pour objectif de renforcer l’attractivité de l’épargne retraite supplémentaire et le financement à long terme des entreprises.
Ils bénéficient à ce titre d’un avantage fiscal : les sommes versées sur ces plans sont déductibles des revenus imposables dans la limite d’un plafond conformément à l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI). Les PER se distinguent des contrats d’épargne retraite supplémentaire des élus locaux, créés par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux et étendus à l’ensemble des élus percevant des indemnités de fonction par l’article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2123-27 (communes), L. 3123-22 (départements) et L. 4135-22 (régions) du Code général des collectivités territoriales.
Ces régimes ont été institués comme compensation aux élus qui, sans avoir suspendu totalement leur activité professionnelle, pouvaient être pénalisés dans leurs droits à pension par la diminution ponctuelle de leur activité. Ils permettent aujourd’hui à l’ensemble des élus de constituer une retraite par rente en tenant compte de leur situation spécifique et des règles qui leurs sont applicables.
Les cotisations versées sont financées pour moitié par l’élu et pour moitié par la collectivité dont il est issu. La décision d’adhérer à un tel régime relève de l’initiative individuelle de chaque élu, sans obligation. Elle constitue cependant une dépense obligatoire pour la collectivité.
En l’état actuel de la législation, les cotisations versées par les élus à ces régimes de retraite facultatifs ne sont pas visées par l’article 163 quatervicies du CGI et ne peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu par cette disposition.
Compte tenu du caractère particulier du statut de l’élu local et des règles spécifiques déjà attachées à ces produits, le Gouvernement n’entend pas étendre le régime des PER ouverts aux particuliers et aux salariés à celui des contrats d’épargne de retraite des élus locaux. Ceux-ci sont en effet placés dans une situation spécifique, leur relation à une collectivité ne pouvant être assimilée à celle d’un salarié à un employeur.
Ils peuvent par ailleurs bénéficier des dispositifs de droit commun d’épargne retraite et de l’avantage fiscal qui en découle en ouvrant un PER individuel à titre personnel ou, pour les élus salariés, dans le cadre d’un PER collectif mis en place par leur entreprise.
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