Oui. Les personnels employĂ©s dans un service de restauration scolaire ou d’entretien de locaux de services administratifs sont tenus de respecter Ă l’identique, en tant que chargĂ©s d’une mission de service public, les obligations qui incombent Ă tous les agents publics, parmi lesquelles figure le respect du principe de laĂŻcitĂ© et ce, quel que ce soit leur statut. En effet, le fait qu’ils concourent Ă l’exercice d’une mission de service public prime sur leur statut. Dans son arrĂŞt du 3 mars 1950 (Dlle JAMET), le Conseil d’État a ainsi jugĂ© que « le devoir de stricte neutralitĂ© s’impose Ă tout agent collaborant Ă un service public ». Ce principe fait obstacle Ă ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses et Ă l’identique les agents de droit privĂ© collaborant Ă une mission de service public.
Cette exigence de nature constitutionnelle est en outre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les droits des usagers, comme l’a rappelĂ© la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrĂŞt du 27 novembre 2003 (aff. n° 03LY01392). En outre, la charte de la laĂŻcitĂ© dans les services publics du 13 avril 2007 rappelle que « tout agent public (…) doit traiter Ă©galement toutes les personnes et respecter leur libertĂ© de conscience » et que « le fait [pour cet agent] de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement Ă ses obligations ». Le respect du principe de laĂŻcitĂ© s’impose donc Ă l’ensemble des agents sans qu’il y ait lieu de le rappeler expressĂ©ment dans les cahiers des charges des marchĂ©s publics. En ce qui concerne les marchĂ©s en cours d’exĂ©cution, rien ne fait plus obstacle Ă ce que la collectivitĂ© territoriale exige qu’il soit mis un terme Ă des comportements constitutifs de manquements avĂ©rĂ©s Ă ce principe de laĂŻcitĂ©. Dans sa dĂ©cision 86-217 du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a rappelĂ© que dans les liens contractuels entre le prestataire et son employĂ© le principe de neutralitĂ© de service s’impose nĂ©cessairement. Enfin, la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public montre la volontĂ© de la part des autoritĂ©s de prĂ©venir les dĂ©rives liĂ©es Ă des comportements susceptibles de porter atteinte Ă la laĂŻcitĂ©.
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