Un décret est relatif à l’exercice du droit de pêche des riverains d’un cours d’eau non domanial. Il prévoit que lorsque l’entretien de tout ou partie d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
S’il ressort des informations communiquées ou du dossier d’enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d’eau ou de la section objet des travaux doit être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d’eau ou pour la section de cours d’eau concernée. A défaut d’association agréée pour la section de cours d’eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l’exercice de ce droit lui revient.
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