Un décret du 30 décembre organise des expérimentations de nature à contribuer au maintien et au développement de l’offre des modes d’accueil du jeune enfant (0-3 ans) et à l’amélioration continue de la pratique professionnelle.
Il adapte en outre les règles applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant et aux comités départementaux des services aux familles.
Deux expérimentations, pour une durée de cinq ans, sont prévues.
Ainsi, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, sur l’ensemble du territoire de la République, le président d’un conseil départemental, une commune, un établissement public de coopération intercommunale, une agence régionale de santé, une caisse d’allocations familiales ou une personne physique ou morale de droit privé peut, dans le cadre d’une convention conclue avec d’autres autorités compétentes sur le même territoire, organiser :
- un service d’accompagnement en santé et accueil inclusif du jeune enfant, gratuitement accessible pour les assistants maternels du particulier employeur et les professionnels de la garde d’enfants à domicile, visant à les conseiller sur tout sujet relatif à la santé des jeunes enfants. Ces conseils peuvent notamment porter sur l’administration de traitements ou médicaments en application de l’article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, sur l’accueil inclusif et tous les sujets mentionnés au 5° du II de l’article R. 2324-39 du même code. Le service d’accompagnement en santé et accueil inclusif du jeune enfant détermine librement l’organisation et les modalités de sa mise en œuvre, en fonction des besoins et spécificités du territoire et des professionnels concernés. Il peut être placé auprès des relais petite enfance prévus à l’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Il peut mettre en œuvre tout ou partie des missions de référent santé et accueil inclusif, sous réserve du respect des dispositions prévues au III de l’article R. 2324-39 du code de la santé publique ;
- un réseau territorial de référents en santé et accueil inclusif du jeune enfant visant à favoriser, sur un territoire donné, la coordination et le partage de bonnes pratiques entre professionnels intervenant auprès d’établissements d’accueil du jeune enfant au titre de l’article R. 2324-39 du code de la santé publique, et à accompagner les assistants maternels en application de l’article L. 2111-3-1 du même code ou dans le cadre de l’expérimentation prévue au 1° du présent article. Chaque réseau territorial est animé par un coordonnateur notamment chargé de l’organisation d’un travail collaboratif pour la conception des protocoles prévus au II de l’article R. 2324-30 du même code. La fonction de coordonnateur est confiée à une personne satisfaisant aux conditions prévues au III de l’article R. 2324-39 du même code. Si le coordonnateur n’est pas un médecin remplissant les conditions prévues au 1° de ce III, il exerce cette fonction en lien avec un médecin les remplissant.
De même, toujours à titre expérimental, et pour cinq ans, l’exigence d’amélioration continue de la pratique professionnelle requise au 4° de l’article D. 421-21 du code de l’action sociale et des familles est réputée satisfaite si les conditions suivantes sont remplies :
- la formation est complétée par des temps d’analyse de pratiques professionnelles ou des journées pédagogiques organisés par le président du conseil départemental, un établissement public de coopération intercommunale ou une commune ;
- les temps d’analyse des pratiques sont organisés dans les conditions suivantes :
- chaque assistant maternel volontaire bénéficie d’un minimum de six heures par an d’analyse des pratiques professionnelles, réparties en trois séances de deux heures ;
- la personne chargée d’animer les séances d’analyse des pratiques professionnelles dispose de la qualification définie par l’arrêté du ministre chargé de la famille prévu à l’article R. 2324-37 du code de la santé publique ;
- si elle travaille pour le conseil départemental, la personne chargée de l’animation des séances d’analyse des pratiques professionnelles n’est pas chargée du suivi des assistants maternels réunis, au titre de la compétence d’agrément de celui-ci ;
- les séances d’analyse des pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ;
- les participants et la personne chargée de l’animation des séances s’engagent à respecter la confidentialité des échanges ;
- durant les temps d’analyse de pratiques professionnelles, le département, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune organise l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l’intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents ou représentants légaux.
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