Le taux d’évolution maximum des prix des services d’aide et d’accompagnement à domicile délivrés par les opérateurs non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale est défini annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des solidarités.
Ce taux d’évolution maximum prend notamment en compte l’évolution des salaires (sur la base du taux d’évolution du SMIC de l’année n-1 et du taux d’évolution des salaires défini à l’avenant n° 7 du 27 avril 2022 relatif aux salaires minima conventionnels de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012).
Le taux ainsi défini vise à concilier l’objectif d’équilibre financier des opérateurs au vu de l’inflation et de la hausse des salaires, avec la soutenabilité de la hausse des prix pour les usagers.
Ainsi, d’après un arrêté du 23 décembre, les prix des prestations des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent augmenter de plus de 7,36 % en 2023 par rapport à l’année précédente.
D’après un second arrêté du même jour, le prix du socle de prestations et des autres prestations d’hébergement des personnes âgées par les établissements mentionnés à l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut augmenter de plus de 5,14 % au cours de l’année 2023 par rapport à l’année précédente.
Références
Domaines juridiques