Le 5° du I de l’article 223 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » a introduit un nouvel article L. 556-1 A dont le I porte définition du mot « usage » des terrains, au sens du chapitre VI du titre V du livre V du code de l’environnement.
Un décret du 19 décembre définit les différents types d’usages à prendre en compte :
- dans le cadre du dossier de demande d’autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4,
- dans le cadre de la détermination de l’usage futur lors des cessations d’activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1,
- dans le cadre de l’usage défini par un tiers-demandeur en application de l’article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d’aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement.
A cet effet, il définit également le changement d’usage au sens du L. 556-1.
Enfin, le décret précise les modalités d’application des articles L. 556-1 et L. 556-2 en cas de changement d’usage pour un usage d’accueil de populations sensibles.
Les types d’usages sont les suivants :
- Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle ;
- Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ;
- Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ;
- Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
- Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d’exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d’aliments d’origine animale ou végétale, à l’exception des activités sans relation directe avec le sol ;
- Usage d’accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
- Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ;
- Autre usage (à préciser au cas par cas).
Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2023. Les demandes d’autorisation déposées avant cette date et les cessations d’activité notifiées avant cette date continuent d’être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.
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