Pour les autoroutes, ainsi que pour les routes ou portions de voie assurant la continuité autoroutière qui sont transférées aux départements, métropoles ou à la métropole de Lyon ou mises à disposition des régions, un décret du 4 novembre précise les modalités relatives à l’avis de l’Etat sur les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques de ces ouvrages.
Ainsi, sont soumis pour avis au préfet de département, et au préfet de région, avant leur mise en œuvre, les projets ayant pour objet :
- la modification du profil en travers et sa répartition, du profil en long ou du tracé en plan de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie ;
- la création ou la modification substantielle d’un passage supérieur au-dessus de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie ;
- la création ou la modification substantielle d’un ouvrage de raccordement ;
- pour les autoroutes et les routes et portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier mises à disposition dans le cadre de l’article 40 de la loi du 21 février 2022, tout aménagement susceptible de déroger aux règles de l’art.
Le préfet dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d’avis. En l’absence d’avis à l’issue de ce délai, il est réputé favorable. Son avis est motivé et rendu public
Ce texte fixe aussi la liste des routes et portions de voies assurant la continuité autoroutière prévu au II de l’article 38.
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