Selon nos informations, le projet de loi relatif à la mobilité des fonctionnaires devrait être examiné par les députés dès les premières semaines de novembre. Il s’agit d’un texte majeur visant à accroître la mobilité, à l’intérieur des trois fonctions publiques tout comme entre l’Etat, la territoriale et l’hospitalière.
Le gouvernement semble prendre ce chantier à bras le corps, et souhaite le faire savoir. Eric Woerth et André Santini ont rappelé, le 3 septembre, que des freins puissants à la mobilité entre fonctions publiques avaient d’ores et déjà été levés au début de l’été. Deux décrets et l’abrogation d’une circulaire ont en effet supprimé le plafonnement de la rémunération d’un fonctionnaire détaché (de 15%), qui s’appliquait jusqu’à présent (*).
«Auparavant, un agent qui avait été choisi pour exercer des responsabilités supérieures hors de son corps d’appartenance voyait sa rémunération plafonnée en fonction de son corps d’origine (une augmentation de 15% au maximum était tolérée)», rappellent les deux ministres. Tel ne sera donc plus le cas. Eric Woerth et André Santini ont également abrogé la circulaire du 17 novembre 2004, supprimant également ce plafonnement pour des agents détachés au sein de la fonction publique de l’Etat.
«Désormais, le fonctionnaire pourra pleinement faire valoir ses compétences et prétendre à la rémunération des fonctions auxquelles il candidate, sans se heurter à cet obstacle statutaire», font valoir les ministres. «Nous demandions cette suppression», indique Stéphane Pintre, président du syndicat des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT). Le DGS d’Antibes souligne que les traitements des fonctionnaires territoriaux détachés sur emploi fonctionnel sont aujourd’hui souvent équivalents à ceux des agents de l’Etat exerçant un niveau de responsabilités comparables.
La suppression du plafond des 15% pourrait, en revanche, rendre plus attractive des mobilités de cadres territoriaux non détachés sur un emploi fonctionnel vers l’Etat. Ces derniers pourraient, dans certains cas, percevoir, à responsabilités comparables, une rémunération plus élevée.
(*) Décret n°2008-592 du 23 juin pour la fonction publique hospitalière et décret n°2008-654 du 2 juillet pour la fonction publique territoriale
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