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Chèque emploi service universel : services proposés par les collectivités

Publié le 19/09/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Communes, CCAS et EPCI peuvent être agréées comme prestataire de services à la personne pour bénéficier du CESU.

L’aide fiscale prévue par l’article 199 sexdecies du Code général des impôts, accordée au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, a été instituée dans le but de favoriser la création d’emplois par les particuliers. Elle s’applique aux sommes versées par l’employeur à raison de l’emploi direct d’un salarié, mais également à celles versées à des associations, des entreprises ou des organismes agréés par l’Etat ayant pour objet ou pour activité la fourniture des services définis aux articles L129-1 et D129-35 du Code du travail.

Pour être éligibles à l’agrément, les associations, entreprises ou organismes doivent, conformément aux dispositions de l’article L129-1 du code précité, se consacrer exclusivement à l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités de services à la personne mentionnées à cet article.

Toutefois, le législateur a déjà prévu plusieurs cas de dispense de la condition d’activité exclusive pour permettre aux organismes visés de poursuivre et de développer une activité de services à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première.

Ainsi, l’article L129-1 du Code du travail prévoit que les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles peuvent être agréés pour leurs activités d’aide à domicile.

De même, pour les catégories d’organismes précitées, la compétence de décider de l’extension de la dispense de condition d’activité exclusive aux régies de quartiers n’appartient pas à l’administration mais au législateur.

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