Un arrêté du 9 février vise à fixer les modalités de certification, ou équivalent, dans les domaines de la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement et des sites et sols pollués :
- pour les bureaux d’études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d’aménagement, conformément aux dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l’arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code l’environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant l’adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d’installations mises à l’arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l’environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations mises à l’arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l’environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des opérations de démantèlement des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent conformément aux dispositions de l’article L. 512-6-1 du code l’environnement.
Les dispositions relatives au référentiel défini à l’article 2 de cet arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2022 . Les dispositions relatives aux référentiels définis aux articles 3 à 6 entrent en vigueur le 1er juin 2022.
La publication de cet arrêté intervient dans la lignée d’une décision du Conseil d’Etat du 21 juillet 2021 qui avait annulé, avec prise d’effet au 1er mars 2022, l’arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement et le modèle d’attestation mentionné à l’article R. 556-3 du code de l’environnement (NOR : TREP1828925A).
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