Un décret du 18 février précise les modalités de mise en œuvre du contrat d’engagement jeune, la nature des engagements de chaque partie au contrat, ainsi que les sanctions pouvant être prononcées en cas de non-respect par le jeune des engagements contractualisés.
Il fixe également les conditions d’attribution et de versement de l’allocation financière pouvant être versée aux jeunes au titre de cet accompagnement, ainsi que de l’allocation ponctuelle pouvant être attribuée par les missions locales ou par Pôle emploi aux jeunes qu’ils accompagnent dans un cadre autre que le contrat d’engagement jeune.
Ce texte entre en vigueur le 1er mars 2022, à l’exception des dispositions relatives à la revalorisation de l’allocation versée au titre du contrat d’engagement jeune qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Pour rappel, le contrat d’engagement jeune, créé par l’article 208 de la loi de finances pour 2022, est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation.
Retour en force de Pôle emploi
Contrairement à la « Garantie Jeunes », qui était gérée par les missions locales, ce contrat d’engagement jeune, qui la remplace, est ouvert par le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi aux jeunes qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, appréciées au regard de la situation du jeune, en tenant compte, le cas échéant, notamment de la nature du contrat de travail et de sa quotité de travail.
Ce contrat comporte un diagnostic et définit :
- les engagements de chaque partie en vue de la réalisation des objectifs fixés en lien avec le jeune, notamment la désignation d’un conseiller référent, chargé de l’accompagnement du bénéficiaire tout au long de son parcours. Parmi les engagements du bénéficiaire figurent l’assiduité, la participation active à l’ensemble des actions prévues ainsi que la sincérité et l’exactitude des informations communiquées ;
- un plan d’action élaboré en fonction des besoins du jeune, précisant les objectifs et la durée de l’accompagnement, qui ne peut excéder une durée de douze mois ; cet accompagnement intensif, individuel et collectif, peut notamment comporter :
- des mises en situations professionnelles ;
- des périodes de formation ;
- un appui à des phases de recherche active d’emploi, seul ou en collectif ;
- des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement social et professionnel ;
- des actions portées par d’autres organismes susceptibles de contribuer à l’accompagnement social et professionnel.
- si les conditions sont remplies, l’attribution d’une allocation et son montant maximum.
Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.
Allocations versées par l’Etat
Au titre de l’article L. 5131-5 du code du travail, afin de favoriser son insertion professionnelle, tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d’exclusion professionnelle qui s’engage dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie peut bénéficier d’une allocation versée par l’Etat et modulable en fonction de la situation de l’intéressé. Le décret rajoute un nouvel article R. 5131-8, selon lequel « le bénéfice de l’allocation (…) peut être accordé par le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi, au nom et pour le compte de l’Etat, en fonction de la situation et des besoins de l’intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d’un emploi, d’un stage ou d’une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros. L’allocation est versée par Pôle emploi ou par l’Agence de services et de paiement lorsque la demande émane d’une mission locale ».
L’article L. 5131-6 prévoit quant à lui le versement d’une allocation financière pouvant être versée aux jeunes au titre du contrat d’engagement jeune.
Le décret indique que le montant mensuel forfaitaire de l’allocation est fixé :
- pour un jeune majeur à :
- 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ;
- 300 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l’impôt sur le revenu dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l’article 197 du code général des impôts ;
- pour un jeune mineur à 200 €, lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou lorsqu’il constitue ou est rattaché à un foyer imposable dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l’article 197 du code général des impôts.
Les organismes désignés pour mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune peuvent considérer qu’un jeune est fiscalement autonome en cas de rupture familiale manifeste ou de détachement annoncé du jeune lors de la prochaine déclaration fiscale. L’absence de correction lors de la déclaration fiscale de l’année suivante entraîne un remboursement du trop-perçu par le bénéficiaire.
Les montants sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Le montant forfaitaire de l’allocation est défini à la signature du contrat d’engagement. Il est révisé sur demande du jeune ou à l’initiative du conseiller référent, en cas de changement de situation.
De plus, cette allocation est, au nom et pour le compte de l’Etat, attribuée par le représentant de Pôle emploi ou de la mission locale et versée mensuellement par Pôle emploi ou par l’Agence de services et de paiement pour les jeunes suivis par les missions locales. Elle est due pour le mois civil au cours duquel a lieu la signature du contrat d’engagement ainsi que pour le mois civil au cours duquel échoit le droit à l’allocation.
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