L’article L442-13-1 du Code de l’éducation prévoit que lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L442-5 (contrat d’association) et L442-12 (contrat simple).
En outre, et conformément aux articles L5211-5 et L5211-17 du CGCT, l’établissement public intercommunal est tenu de respecter les engagements pris par les communes jusqu’à l’échéance des conventions signées entre les communes et les écoles privées. Dans l’hypothèse évoquée, si les écoles privées sous contrat d’association sont situées sur le territoire de l’établissement public intercommunal, ce dernier se substitue à la commune siège de l’établissement et devient donc redevable des participations financières découlant de la mise en oeuvre du principe de parité entre les établissements publics et privés sous contrat d’association posé à l’article L442-5 du Code de l’éducation.
Si les écoles privées sous contrat d’association sont situées en dehors du territoire de l’établissement public de coopération intercommunal, ce dernier se substitue alors à la commune de résidence des élèves pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Domaines juridiques