RĂ©ponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : L’article 76 de la loi n° 2019-828 du 6 aoĂ»t 2019 de transformation de la fonction publique a modifiĂ© l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin de crĂ©er un nouveau cas de dĂ©tachement, dit d’office, en cas d’externalisation d’un service public vers une personne morale de droit privĂ© ou une personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial.
Le dĂ©cret n° 2020-714 du 11 juin 2020 prĂ©cise les modalitĂ©s de ce dĂ©tachement d’office.
S’agissant des droits Ă congĂ©s des fonctionnaires dĂ©tachĂ©s d’office, l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiĂ© par l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives Ă la mobilitĂ© dans la fonction publique, instaure le principe de la portabilitĂ© du compte Ă©pargne-temps (CET) en cas de mobilitĂ© des agents publics entre versants de la fonction publique et ce, quelle que soit la position du fonctionnaire.
Ainsi, en vertu de l’article 9 du dĂ©cret n° 2004-878 du 26 aoĂ»t 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale, l’agent public territorial dĂ©tachĂ© auprès d’une administration ou d’un Ă©tablissement public relevant de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique hospitalière conserve le bĂ©nĂ©fice des droits aux congĂ©s acquis au titre de son CET, l’utilisation des droits ouverts Ă©tant rĂ©gie par les règles applicables dans l’administration ou l’Ă©tablissement d’accueil.
Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires dĂ©tachĂ©s d’office lors de leur rĂ©intĂ©gration dans la fonction publique.
S’agissant de la situation des fonctionnaires territoriaux dĂ©tachĂ©s d’office et radiĂ©s des cadres sans rĂ©intĂ©gration dans la fonction publique, en application des dispositions des articles 4 et 5 du dĂ©cret n° 2004-878 prĂ©citĂ©, l’organe dĂ©libĂ©rant a la possibilitĂ© de prĂ©voir par dĂ©libĂ©ration l’indemnisation ou la prise en compte au sein du rĂ©gime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits Ă©pargnĂ©s sur le CET dès lors que le nombre de jours inscrits sur le compte est supĂ©rieur Ă quinze jours.
Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă quinze, l’agent public ne peut les utiliser que sous forme de congĂ©s, il s’agit d’une règle applicable dans les trois versants de la fonction publique. Le Gouvernement n’entend pas faire Ă©voluer la rĂ©glementation sur ces deux points. Par ailleurs, l’article 15-1 du dĂ©cret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux prĂ©voyant qu’en cas de dĂ©tachement d’office le fonctionnaire doit ĂŞtre informĂ© par son administration au moins trois mois avant la date de son dĂ©tachement de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil, l’agent public a la possibilitĂ© de solder son CET avant son dĂ©part en dĂ©tachement.
De plus, le dĂ©tachement d’office s’accompagne de certaines garanties en cas de radiation des cadres. Le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie ainsi, sauf s’il est Ă moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits Ă retraite, de l’indemnitĂ© de dĂ©part prĂ©vue par l’article 15-5 (3°) du dĂ©cret du 13 janvier 1986 prĂ©citĂ©.
Par consĂ©quent, le Gouvernement n’envisage pas de dispositions spĂ©cifiques relatives aux droits Ă congĂ©s accumulĂ©s sur les CET des fonctionnaires territoriaux dĂ©tachĂ©s d’office radiĂ©s des cadres, ce sujet ne pouvant au demeurant ĂŞtre examinĂ© que dans le cadre d’une approche commune aux trois versants de la fonction publique.
Références
Domaines juridiques








