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Démocratie locale

Le règlement intĂ©rieur d’une collectivitĂ© peut-il limiter le droit d’amendement Ă  un rapport du prĂ©sident ou du maire ?

Publié le 16/12/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

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RĂ©ponse du ministère de la CohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales : L’article L. 2121-8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT) impose l’Ă©tablissement d’un règlement intĂ©rieur dans les communes de plus de 1 000 habitants : « le conseil municipal Ă©tablit son règlement intĂ©rieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intĂ©rieur prĂ©cĂ©demment adoptĂ© continue Ă  s’appliquer jusqu’Ă  l’Ă©tablissement du nouveau règlement ».

Une disposition Ă©quivalente est prĂ©vue pour les dĂ©partements Ă  l’article L. 3121-8 du CGCT : « Le conseil dĂ©partemental Ă©tablit son règlement intĂ©rieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intĂ©rieur prĂ©cĂ©demment adoptĂ© continue Ă  s’appliquer jusqu’Ă  l’Ă©tablissement du nouveau règlement. Le règlement intĂ©rieur dĂ©termine les droits des groupes d’Ă©lus rĂ©gulièrement constituĂ©s et les droits spĂ©cifiques des groupes minoritaires ou s’Ă©tant dĂ©clarĂ© d’opposition. Le règlement intĂ©rieur peut ĂŞtre dĂ©fĂ©rĂ© devant le tribunal administratif. »

Un dispositif similaire est Ă©galement mis en place pour les rĂ©gions Ă  l’article L. 4132-6 du CGCT : « Le conseil rĂ©gional Ă©tablit son règlement intĂ©rieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intĂ©rieur prĂ©cĂ©demment adoptĂ© continue Ă  s’appliquer jusqu’Ă  l’Ă©tablissement du nouveau règlement. Le règlement intĂ©rieur peut ĂŞtre dĂ©fĂ©rĂ© devant le tribunal administratif. ».

De plus, le premier alinĂ©a de l’article L. 2121-19 du CGCT dispose que : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en sĂ©ance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intĂ©rieur fixe la frĂ©quence ainsi que les règles de prĂ©sentation et d’examen de ces questions. Ă€ dĂ©faut de règlement intĂ©rieur, celles-ci sont fixĂ©es par une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal. ».

Les articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du CGCT prĂ©voient des dispositifs similaires respectivement pour les dĂ©partements et les rĂ©gions. Le Conseil d’État a consacrĂ© au profit des conseillers municipaux, et par analogie au profit des conseillers dĂ©partementaux et rĂ©gionaux, un droit d’expression sur les questions portĂ©es Ă  l’ordre du jour et mises en discussion (CE, 22 mai 1987, TĂŞte c/ Commune de Caluire-et-Cuire, n° 70085), reconnu comme une libertĂ© fondamentale susceptible de faire l’objet d’un rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© (CE, 10 avril 2009, Commune de Vif, n° 319971).

En application de ce principe, les Ă©lus disposent, dans les conditions dĂ©finies par les règlements intĂ©rieurs, du droit de dĂ©poser des amendements et les assemblĂ©es doivent ĂŞtre attentives Ă  ne pas porter atteinte Ă  l’exercice effectif de ce droit.

Le tribunal administratif de Lille a d’ores et dĂ©jĂ  jugĂ© que, compte tenu de l’importance de la commune en question, ayant une population de 95 000 habitants, et des modalitĂ©s d’envoi des convocations des conseillers municipaux fixĂ©es Ă  six jours francs avant la sĂ©ance, le règlement intĂ©rieur pouvait organiser les modalitĂ©s du droit d’amendement en exigeant le dĂ©pĂ´t des amendements, par Ă©crit, 72 heures avant la sĂ©ance du conseil municipal sans que cela ne constitue un obstacle Ă  ce que les conseillers soient en mesure de proposer des modifications aux textes examinĂ©s (TA Lille, 29 mai 1997, Carton c. Commune de Roubaix, n° 96-532).

Il a Ă©galement Ă©tĂ© jugĂ© qu’un article du règlement intĂ©rieur du conseil dĂ©partemental qui subordonne la recevabilitĂ© d’un amendement ou d’un sous-amendement Ă  son dĂ©pĂ´t prĂ©alable en commission, et qui a pour effet de rendre irrecevable tout amendement ou sous-amendement soumis directement au conseil gĂ©nĂ©ral lors d’une sĂ©ance, « porte atteinte Ă  l’exercice effectif du droit d’amendement » (CAA Paris, 12 fĂ©vr. 1998, Tavernier, n° 96PA01170).

En ce sens, la cour administrative d’appel de Versailles a considĂ©rĂ© que les dispositions du règlement intĂ©rieur « ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de ne pas soumettre au vote chaque projet inscrit Ă  l’ordre du jour ainsi que les amendements affĂ©rents, sauf Ă  porter atteinte au droit d’amendement qui constitue un Ă©lĂ©ment intrinsèque du pouvoir dĂ©libĂ©rant des membres du conseil municipal » (CAA Versailles 6 juill. 2006, M. X., n° 05VE01393).

Ces jurisprudences, transposables Ă  l’ensemble des règlements intĂ©rieurs des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes, permettent au règlement intĂ©rieur de limiter le droit d’amendement, en imposant par exemple un dĂ©lai au-delĂ  duquel les amendements ne peuvent plus ĂŞtre dĂ©posĂ©s pour la bonne tenue des dĂ©bats. Toutefois, il convient de s’assurer, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les limitations apportĂ©es ne portent pas atteinte Ă  l’exercice effectif de ce droit.

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