Un décret fixe la capacité minimale des accueils de jour, qu’ils soient autonomes ou rattachés à un établissement d’hébergement pour personnes âgées (Ehpa), ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé.
La capacité minimale en accueil de jour est fixée respectivement à 10 places dans les structures mentionnées à l’article D.313-20 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et à 6 places lorsque l’accueil de jour est organisé dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L.312-1.
Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l’alinéa précédent les structures qui mettent en œuvre un projet d’établissement ou de service spécifique à l’accueil de jour et qui se sont fixées comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l’année considérée.
La réalisation de cet objectif est appréciée par l’agence régionale de santé (ARS) dans le ressort de laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Personnes âgées.
Le décret précise également que le forfait journalier de transport peut servir à rembourser les frais de transports acquittés par les familles quand les établissements n’ont pas mis en place un dispositif adapté d’organisation des transports.
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