RĂ©ponse du ministère de la Transformation et fonction publiques : ConformĂ©ment aux dispositions du 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale Ă©quivalent du 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l’État, le fonctionnaire territorial en activitĂ©, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancĂ©reuse, poliomyĂ©lite ou dĂ©ficit immunitaire grave et acquis, a droit Ă un congĂ© de longue durĂ©e de cinq ans maximum pour toute sa carrière, dont trois ans Ă plein traitement et deux ans Ă demi-traitement.
Sauf lorsque le fonctionnaire n’a pas pu bĂ©nĂ©ficier d’un congĂ© de longue maladie Ă plein traitement, le congĂ© de longue durĂ©e ne peut ĂŞtre accordĂ© qu’au terme de la pĂ©riode rĂ©munĂ©rĂ©e Ă plein traitement du congĂ© de longue maladie. Cette pĂ©riode est alors rĂ©troactivement qualifiĂ©e de congĂ© de longue durĂ©e, et tout congĂ© attribuĂ© par la suite au titre de cette affection est un congĂ© de longue durĂ©e.
En application du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, le fonctionnaire territorial en activitĂ©, en cas d’affection grave et invalidante nĂ©cessitant un traitement et des soins prolongĂ©s, a droit Ă un congĂ© de longue maladie de trois ans maximum, dont un an Ă plein traitement et deux ans Ă demi-traitement.
L’arrĂŞtĂ© du 14 mars 1986 relatif Ă la liste des maladies donnant droit Ă l’octroi de congĂ©s de longue maladie Ă©tablit une liste indicative des affections ouvrant droit Ă ce congĂ©. Cette liste comprend notamment certaines maladies du système nerveux, telles que la maladie de Parkinson et la sclĂ©rose en plaques. Ă€ la diffĂ©rence du congĂ© de longue durĂ©e, le droit Ă congĂ© de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En cas de congĂ© de longue maladie fractionnĂ© par pĂ©riode de trois Ă six mois entrecoupĂ©es de pĂ©riodes de reprise d’activitĂ©, le droit Ă congĂ© de longue maladie est Ă nouveau ouvert intĂ©gralement Ă l’expiration d’une pĂ©riode de quatre annĂ©es, Ă compter de l’octroi de la première pĂ©riode de congĂ© de longue maladie.
Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie (un an à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) est plus courte que celle du congé de longue durée qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement, puis deux ans à demi-traitement).
Toutefois, d’une manière gĂ©nĂ©rale, l’extension du champ d’application du congĂ© de longue durĂ©e Ă d’autres maladies relevant du congĂ© de longue maladie, telles que la maladie de Parkinson et la sclĂ©rose en plaques, ne constituerait pas nĂ©cessairement une amĂ©lioration de la protection sociale des fonctionnaires, compte tenu de l’Ă©volution des thĂ©rapeutiques qui autorisent des pĂ©riodes de rĂ©mission et de reprise de fonctions, mĂŞme dans le cas des maladies les plus graves.
Ă€ cet Ă©gard, le dispositif du congĂ© de longue maladie dont les droits sont reconstituables paraĂ®t ĂŞtre le plus adaptĂ© Ă la majoritĂ© des fonctionnaires atteints de la maladie de Parkinson et de la sclĂ©rose en plaques. En effet, le congĂ© de longue durĂ©e, d’une durĂ©e maximale de cinq ans, Ă la diffĂ©rence du congĂ© de longue maladie, n’est pas renouvelable au cours de la carrière, au titre d’un mĂŞme groupe de maladies.
Dès lors que le fonctionnaire atteint de la maladie neurodĂ©gĂ©nĂ©rative bĂ©nĂ©ficierait d’un congĂ© de longue durĂ©e, il ne pourrait plus, mĂŞme après une pĂ©riode de reprise d’activitĂ©, retrouver un droit Ă un congĂ© de longue maladie, dès lors que tout congĂ© attribuĂ© par la suite d’un congĂ© de longue durĂ©e pour une affection est un congĂ© de longue durĂ©e.
Le fonctionnaire se retrouverait ainsi inexorablement conduit vers un épuisement à terme de ses droits à congé pour raison de santé.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas envisagĂ© d’Ă©tendre ou de modifier la liste des maladies donnant droit Ă un congĂ© de longue durĂ©e.
Cependant, dans le cadre d’une reprise d’activitĂ© professionnelle, au terme notamment d’une pĂ©riode de congĂ©s pour raison de santĂ©, le fonctionnaire invalide, ou dont l’Ă©tat de santĂ© nĂ©cessite une prise en charge adaptĂ©e, peut bĂ©nĂ©ficier de diffĂ©rents dispositifs, selon que son inaptitude Ă l’exercice de ses fonctions est constatĂ©e, sans pour autant que son Ă©tat de santĂ© lui interdise toute activitĂ©, ou selon qu’il prĂ©sente une aptitude partielle requise pour l’exercice de ses fonctions. Ces dispositifs permettent le retour et le maintien en emploi du fonctionnaire invalide, apte physiquement Ă l’exercice de ses fonctions.
En premier lieu, le mĂ©decin de prĂ©vention peut proposer des amĂ©nagements de poste de travail, ou des conditions d’exercice des fonctions justifiĂ©s par l’âge, la rĂ©sistance physique ou l’Ă©tat de santĂ© de l’agent public. Ces amĂ©nagements peuvent, par exemple, conduire, avec l’accord de l’intĂ©ressĂ© et de son administration, Ă dĂ©roger aux plages horaires fixes de prĂ©sence. Ces amĂ©nagements des conditions de travail peuvent Ă©galement prendre la forme d’un tĂ©lĂ©travail. En effet, le tĂ©lĂ©travail peut ĂŞtre proposĂ© Ă l’agent public après un congĂ© pour raison de santĂ© ou un temps partiel pour raison thĂ©rapeutique.
Dans ces conditions, dès lors que le fonctionnaire est apte à exercer ses fonctions en télétravail, le nombre de jours de télétravail peut être porté à cinq par semaine, pendant une période maximale de six mois.
En deuxième lieu, un temps partiel pour raison thĂ©rapeutique peut ĂŞtre accordĂ© au fonctionnaire dans la perspective de sa rĂ©adaptation Ă l’emploi, ou parce que la reprise du travail est de nature Ă amĂ©liorer son Ă©tat de santĂ©. D’une durĂ©e maximale d’un an, le temps partiel pour raison thĂ©rapeutique peut ĂŞtre exercĂ© de manière continue ou discontinue, et accordĂ© par pĂ©riode de trois mois après avis mĂ©dicaux et rĂ©munĂ©rĂ© Ă plein traitement. Le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catĂ©gories mentionnĂ©es Ă l’article L. 5212-13 du code du travail peut bĂ©nĂ©ficier d’un temps partiel de droit rĂ©munĂ©rĂ© au prorata de la quotitĂ© de temps de travail choisie par l’agent.
Enfin, le fonctionnaire dĂ©clarĂ© inapte Ă ses fonctions en raison de son Ă©tat de santĂ© peut bĂ©nĂ©ficier d’un reclassement. Afin d’amĂ©liorer les possibilitĂ©s de reclassement, l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activitĂ©, Ă la formation et Ă la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la fonction publique, a créé la pĂ©riode de prĂ©paration au reclassement d’une durĂ©e d’un an maximum et offrant aux fonctionnaires concernĂ©s des possibilitĂ©s de formation, de qualification et de rĂ©orientation visant Ă favoriser la dĂ©marche de reclassement.
Conscient des difficultés auxquelles les fonctionnaires invalides temporaires ou permanents sont parfois confrontés, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre une révision du régime juridique des différents dispositifs de prise en charge des agents au regard de leur état de santé.
L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santĂ© et de famille dans la fonction publique prise en application des 2° Ă 5° du I de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 aoĂ»t 2019 de transformation de la fonction publique, a notamment pour objectif de soutenir les agents publics qui rencontrent des difficultĂ©s de santĂ©, et des blocages identifiĂ©s de longue date sont ainsi levĂ©s, au bĂ©nĂ©fice du maintien en emploi des personnes Ă qui leur santĂ© ne leur permet pas d’avoir une carrière linĂ©aire.
Ainsi, le dispositif du temps partiel thĂ©rapeutique se trouve remodelĂ© afin de bĂ©nĂ©ficier Ă un plus grand nombre d’agents, en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière.
Dans le mĂŞme esprit, l’utilisation de manière discontinue des congĂ©s de longue maladie et de longue durĂ©e, qui permet aux personnes atteintes d’une longue maladie d’alterner des pĂ©riodes de soins et des pĂ©riodes de travail, est sĂ©curisĂ©.
En outre, la portabilitĂ© des congĂ©s pour raison de santĂ© et le temps partiel thĂ©rapeutique, lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, est instaurĂ©e, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultĂ©s de santĂ© d’envisager une mobilitĂ© sereinement.
Références
Domaines juridiques








