En application de l’article L.5210-1-1 du CGCT, la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) est étroitement associée à l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).
La commission a la faculté d’imposer, à la majorité des 2/3 de ses membres, des amendements au projet de schéma. Le pouvoir d’amendement de la CDCI trouve à s’exercer à l’égard de chaque proposition, qu’elle porte sur l’achèvement ou sur la rationalisation de la carte de l’intercommunalité.
Ainsi, elle peut modifier une ou plusieurs des propositions du schéma (fusion de tels EPCI plutôt que tels autres…) ou en faire de nouvelles.
Contre-proposition – Il s’agit, comme l’ont indiqué les débats parlementaires, d’un pouvoir de contre-proposition et non d’un pouvoir de blocage.
Les modifications votées à la majorité qualifiée exigée s’imposent si elles sont conformes aux objectifs fixés aux I et II de l’article L.5210-1-1 et aux orientations mentionnées au III dudit article et il n’est pas nécessaire d’organiser une seconde réunion de la CDCI pour les acter.
S’agissant de l’avis que la CDCI, après l’avoir examiné, et le cas échéant, amendé, doit rendre sur le projet de schéma, il s’agit d’un avis simple, rendu à la majorité simple.
Dialogue constructif – Un avis défavorable n’a pas pour effet d’entraîner un « rejet » du schéma, la responsabilité d’arrêter le schéma ayant été confiée par la loi au préfet. Ainsi, le législateur a-t-il voulu établir l’équilibre entre les attributions de la CDCI et celles du préfet, afin d’établir entre eux un dialogue constructif, tout en le préservant d’éventuels blocages.
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