Un décret du 14 septembre détermine les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues.
A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n’excède pas 100 % de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n’excède pas 80% de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration, de ne pas respecter ces pourcentages.