La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants est une des orientations que doivent prendre en compte les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) élaborés par les préfets en concertation avec les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés, ainsi qu’avec les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI), conformément à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article prévoit que « toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ».
Dès lors qu’un EPCI est situé en totalité en zone de montagne au sens de la loi susvisée ou comprend des communes situées en zone de montagne, il peut bénéficier du dispositif dérogatoire car le seuil de 5 000 habitants ne s’impose pas.
En revanche, la circonstance qu’un EPCI à fiscalité propre est situé en tout ou partie dans une zone de montagne ne rend pas irrégulière une proposition d’évolution de l’EPCI à fiscalité propre en question faite par le préfet dans le cadre de l’élaboration et de la mise en oeuvre du SDCI, y compris si celle-ci se traduit par une augmentation de la population de cet EPCI par fusion ou extension.
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