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Démocratie locale

Une évolution des règles de désignation du suppléant du conseiller communautaire ?

Publié le 15/03/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

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RĂ©ponse du ministère de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales : Le premier alinĂ©a de l’article L. 273-11 du code Ă©lectoral dispose que : « Les conseillers communautaires reprĂ©sentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes dĂ©libĂ©rants des communautĂ©s de communes, des communautĂ©s d’agglomĂ©ration, des communautĂ©s urbaines et des mĂ©tropoles sont les membres du conseil municipal dĂ©signĂ©s dans l’ordre du tableau ».

Le quatrième alinĂ©a de l’article L. 5211-6 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT) prĂ©voit que : « Lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelĂ© Ă  le remplacer en application de l’article L. 273-10 ou du I de l’article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire supplĂ©ant et peut participer avec voix dĂ©libĂ©rative aux rĂ©unions de l’organe dĂ©libĂ©rant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisĂ© le prĂ©sident de l’Ă©tablissement public. Le conseiller supplĂ©ant est destinataire des convocations aux rĂ©unions de l’organe dĂ©libĂ©rant, ainsi que des documents annexĂ©s Ă  celles-ci.

L’article L. 273-5 du code Ă©lectoral est applicable au conseiller communautaire supplĂ©ant. » Le I de l’article L. 273-12 du code Ă©lectoral, applicable aux communes de moins de 1000 habitants, prĂ©voit que : « I. En cas de cessation du mandat d’un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnĂ©e au second alinĂ©a de l’article L. 273-11, il est remplacĂ© par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau Ă©tabli Ă  la date oĂą la vacance de son siège devient dĂ©finitive. »

L’ordre du tableau du conseil municipal est Ă©tabli selon les dispositions de l’article L. 2121-1 du CGCT. Le II de ce texte prĂ©voit notamment que : « Sous rĂ©serve du dernier alinĂ©a des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinĂ©a de l’article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur Ă©lection et, entre adjoints Ă©lus sur la mĂŞme liste, selon l’ordre de prĂ©sentation sur la liste. »

L’ordre du tableau du conseil municipal qui rĂ©git la dĂ©signation des conseillers communautaires titulaires, doit Ă©galement ĂŞtre respectĂ© s’agissant du conseiller communautaire supplĂ©ant, dans la mesure oĂą le conseiller supplĂ©ant a vocation Ă  devenir le conseiller titulaire si celui-ci cesse d’exercer ses fonctions.

Le Gouvernement n’envisage pas de modifier les modalitĂ©s de dĂ©signation du conseiller communautaire supplĂ©ant.

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