Certaines compétences de l’assemblée délibérante d’une communauté de communes peuvent être déléguées au bureau.
Aux termes de l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté de communes, comme de tout autre établissement public de coopération intercommunale, peut donner délégation d’une partie de ses attributions à son bureau, à l’exception :
- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
- de l’approbation du compte administratif ;
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L1612-15 ;
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
- de l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
- de la délégation de la gestion d’un service public ;
- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.
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