RĂ©ponse du ministère de la cohĂ©sion des territoires et relations avec les collectivitĂ©s territoriales : Depuis 2015, l’Etat accompagne et soutient financièrement la crĂ©ation et le fonctionnement des communes nouvelles, tant pour inciter, sur la base du volontariat, les communes Ă se regrouper que pour permettre Ă la nouvelle entitĂ© d’assurer les charges liĂ©es Ă la fusion avant que celle-ci ne puisse gĂ©nĂ©rer des Ă©conomies de fonctionnement.
Depuis les débuts du « pacte de stabilité » en faveur des communes nouvelles, le législateur a souhaité que la dotation globale de fonctionnement (DGF) soit le vecteur de ce soutien. Celle-ci a en effet vocation à couvrir les charges générales incombant à une collectivité.
De plus, la crĂ©ation d’un outil financier ad hoc n’aurait que difficilement pu permettre de garantir la stabilitĂ© des ressources des communes concernĂ©es dans un contexte de minoration de la DGF sous la forme de la contribution au redressement des finances publiques.
Ainsi, les communes nouvelles qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 2113-20 à L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales bénéficient de dispositions particulières concernant leur montant de dotation globale de fonctionnement pendant les trois premières années suivant leur création :
- une Ă©ligibilitĂ© de droit commun des communes nouvelles Ă l’ensemble des dotations au sein de la dotation globale de fonctionnement (la commune est, Ă cet Ă©gard, une commune comme une autre) et des autres dotations de fonctionnement (dotation particulière « Ă©lu local », dotation pour les titres sĂ©curisĂ©s, dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversitĂ©, etc.) ;
- en cas de baisse de leur dotation forfaitaire et de leurs dotations de péréquation par rapport au montant de référence (correspondant au montant cumulé des communes qui lui préexistaient), les communes nouvelles éligibles perçoivent une garantie spécifique ;
- les communes nouvelles Ă©ligibles ont Ă©tĂ© exemptĂ©es de contribution au redressement des finances publiques pendant ses annĂ©es d’application ;
- certaines communes nouvelles Ă©ligibles ont par ailleurs bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une majoration de 5 % sur leur dotation forfaitaire la première annĂ©e ;
- les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes d’un ou de plusieurs EPCI bĂ©nĂ©ficient en outre des anciennes dotations de l’EPCI (dotation de consolidation et dotation de compensation).
La loi de finances pour 2020 a pĂ©rennisĂ© les dispositifs d’incitation financière pour les crĂ©ations de commune nouvelle intervenant Ă compter du prochain renouvellement des conseils municipaux afin de donner aux Ă©lus une vĂ©ritable visibilitĂ© sur les consĂ©quences financières d’un projet de regroupement. La majoration de 5 % de la dotation forfaitaire sera notamment remplacĂ©e par une dotation d’amorçage Ă©gale Ă 6 euros par habitant, perçue pendant 3 ans et recalculĂ©e chaque annĂ©e pour tenir compte des Ă©volutions de sa population.
L’ensemble de ces dispositions a donc Ă©tĂ© suffisant pour crĂ©er une dynamique importante de fusions, qui ne semble pas ralentir : le nombre de communes françaises est ainsi passĂ© de 36 768 Ă 35 054 entre 2014 et 2020. Les communes nouvelles bĂ©nĂ©ficient, en 2020, d’un montant de DGF de 219 euros par habitant, supĂ©rieur Ă la moyenne nationale qui se situe Ă 165 euros par habitant. Il convient Ă©galement de rappeler que ces majorations et garanties sont financĂ©es sur l’enveloppe totale de la dotation globale de fonctionnement, le cas Ă©chĂ©ant au dĂ©triment des autres communes.
La crĂ©ation d’une dotation « commune nouvelle » financĂ©e par un fonds de l’Etat dĂ©diĂ© en dehors de l’enveloppe DGF ne semble donc pas se justifier et devrait logiquement se traduire par une minoration Ă due concurrence d’un ou plusieurs autres concours de l’Etat aux collectivitĂ©s, conformĂ©ment Ă l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.
Concernant l’aspect institutionnel des communes nouvelles, en application de la loi du 1er aoĂ»t 2019 visant Ă adapter l’organisation des communes nouvelles Ă la diversitĂ© des territoires (dite loi « Gatel »), les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre (EPCI) peuvent ĂŞtre dispensĂ©es de l’obligation d’appartenir Ă un autre EPCI et exercer, sur leur territoire, l’ensemble des compĂ©tences communales et intercommunales. Par raccourci, ces communes sont souvent dĂ©signĂ©es par l’expression de « communes communautĂ©s ».
La loi prĂ©voit dans ce cas des modalitĂ©s de calcul de la DGF spĂ©cifiques (sans prĂ©judice de l’application des dispositions du « pacte de stabilitĂ© » dĂ©crites ci-dessus) afin que cette nouvelle entitĂ© puisse percevoir un niveau de ressources lui permettant de faire face Ă l’ensemble de ses compĂ©tences.
Ainsi, tant que ces « communes communautĂ©s » sont isolĂ©es et n’adhèrent pas Ă un nouvel EPCI, elles perçoivent une DGF intĂ©grant les montants anciennement perçus par le ou les EPCI qu’elles ont remplacĂ©s. Aucune condition de population n’est applicable : une « commune communautĂ© » de plus de 150 000 habitants percevra bien ces sommes Ă©galement.
Plus précisément :
- les montants correspondant Ă la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle (part CPS) sont versĂ©s Ă l’entitĂ© qui perçoit, sur un territoire donnĂ©, la fiscalitĂ© professionnelle : soit l’EPCI, sous la forme de la dotation de compensation, soit la commune, au sein de sa dotation forfaitaire. Une « commune communautĂ© » isolĂ©e ou qui adhère Ă un EPCI Ă fiscalitĂ© additionnelle percevra donc ces sommes au sein de sa dotation forfaitaire ;
- pour ce qui concerne les sommes correspondant Ă la dotation d’intercommunalitĂ©, une « commune communautĂ© » isolĂ©e percevra une dotation de compĂ©tences intercommunales, Ă©gale, la première annĂ©e, Ă la dotation perçue par l’ancien EPCI l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant la fusion. Tant que la commune reste isolĂ©e, elle continue de percevoir cette dotation, dont le montant Ă©voluera en fonction de ses gains ou pertes de population ;
- pour le fonds national de pĂ©rĂ©quation des ressources intercommunales et communales (FPIC), une « commune communautĂ© » n’adhĂ©rant pas Ă un EPCI sera considĂ©rĂ©e comme une commune isolĂ©e. Elle se verra donc calculer un prĂ©lèvement et un reversement dans les conditions de droit commun applicables aux communes qui se trouvent dans cette situation.
Références
Question Ă©crite de FrĂ©dĂ©rique Lardet, n°5310, JO de l'AssemblĂ©e nationale du 18 aoĂ»t.Â
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