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Bibliothèques

Modification des conditions de conservation des fonds patrimoniaux des bibliothèques

Publié le 05/03/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actualité Culture, TO parus au JO

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Un dĂ©cret du 4 mars modifie les titres I Ă  III du livre III du code du patrimoine relatifs aux bibliothèques municipales, intercommunales et dĂ©partementales pour tirer les consĂ©quences des modifications apportĂ©es Ă  ces titres par l’ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017.

Il ajoute les bibliothèques municipales de Colmar, Metz et Mulhouse à la liste des bibliothèques classées. Il supprime certaines formalités demandées aux collectivités territoriales.

Il modernise le contrĂ´le scientifique et technique des bibliothèques territoriales. Celui-ci porte sur la constitution, le traitement, la conservation et la communication des collections, l’organisation des services proposĂ©s Ă  leur public et l’amĂ©nagement de leurs locaux. Ce contrĂ´le de l’Etat est exercĂ© sous l’autoritĂ© du ministre chargĂ© de la culture, et chaque inspection donne lieu Ă  un rapport au ministre chargĂ© de la culture, qui le transmet au prĂ©fet de rĂ©gion pour communication Ă  la collectivitĂ© territoriale ou au groupement dont relève la bibliothèque.

Il renforce la protection des collections patrimoniales, au travers notamment de la dĂ©finition des documents patrimoniaux conservĂ©s en bibliothèque. Cette dĂ©finition est donnĂ©e Ă  l’article R. 311-1 du code du patrimoine : Sont des documents patrimoniaux, au sens du prĂ©sent livre, les biens conservĂ©s par les bibliothèques relevant d’une personne publique, qui prĂ©sentent un intĂ©rĂŞt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archĂ©ologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiĂ©s de chacun des documents dont le dĂ©pĂ´t est prescrit aux fins de constitution d’une mĂ©moire nationale par l’article L. 131-2 du prĂ©sent code et les documents anciens, rares ou prĂ©cieux. En application de l’article L. 2112-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriĂ©taire.

Ce dĂ©cret comporte plusieurs dispositions concernant les documents appartenant Ă  l’Etat dĂ©posĂ©s dans des bibliothèques des collectivitĂ©s territoriales. Un article R. 312-1 prĂ©cise que les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements ont l’usage des documents appartenant Ă  l’Etat dĂ©posĂ©s dans leur bibliothèque. Ils en assurent l’inventaire, le signalement, le rĂ©colement, la conservation et la communication. Ces documents peuvent ĂŞtre retirĂ©s des bibliothèques par le ministre chargĂ© de la culture en cas d’insuffisance de soins, d’insĂ©curitĂ© ou de transfert sans l’autorisation mentionnĂ©e Ă  l’article R. 312-2.

Par ailleurs, le dĂ©cret crĂ©e, au sein du mĂŞme livre, un titre IV relatif aux bibliothèques nationales, afin de codifier les statuts des deux bibliothèques nationales (Bibliothèque nationale de France et Bibliothèque publique d’information), de les mettre en conformitĂ© avec les règles en vigueur pour les Ă©tablissements publics culturels et, pour la Bibliothèque nationale de France, de crĂ©er une commission des acquisitions.

Enfin, il crĂ©e un article R. 2112-1 au sein du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, portant sur l’identification de l’exemplaire qui est collectĂ© au titre du dĂ©pĂ´t lĂ©gal et qui fait partie du domaine public mobilier des personnes publiques.

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