RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur : L’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des mĂ©tropoles, applicable depuis le 1er janvier 2018, a dĂ©pĂ©nalisĂ© le non-respect du stationnement payant par les automobilistes. Lorsqu’une redevance de stationnement sur la voie publique n’est pas ou est insuffisamment rĂ©glĂ©e, l’automobiliste s’expose au paiement d’un forfait post-stationnement (FPS) dont le montant est librement fixĂ© par la collectivitĂ© territoriale concernĂ©e qui est aussi chargĂ©e de sa constatation et de son recouvrement. Ă€ cet effet, certaines collectivitĂ©s se sont dotĂ©es de dispositifs de lecture automatique des plaques d’immatriculation (LAPI), fixes ou mobiles, afin de procĂ©der Ă la dĂ©tection du non-paiement du stationnement payant, ce qui nĂ©cessite notamment la collecte systĂ©matique des numĂ©ros de plaque d’immatriculation lors du paiement du stationnement. Ce dispositif de LAPI est ensuite employĂ© dans le cadre des verbalisations assistĂ©es par ordinateur (VAO).
InterrogĂ©e par plusieurs collectivitĂ©s, dont la mairie de Paris, ainsi que par le groupement des autoritĂ©s responsables de transport, la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s (CNIL) s’est prononcĂ©e sur le cadre juridique de la mise en Ĺ“uvre d’un traitement de donnĂ©es Ă caractère personnel fondĂ© sur l’usage de VAO via les dispositifs de LAPI. Compte tenu de la dĂ©pĂ©nalisation du non-respect du stationnement payant et au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, la CNIL estime que la mise en Ĺ“uvre de tels traitements est dispensĂ©e d’une autorisation prĂ©alable par un acte rĂ©glementaire spĂ©cifique.
Si les formalitĂ©s prĂ©alables Ă l’usage de ce dispositif se sont assouplies dans le cadre du FPS, la CNIL a cependant posĂ© des conditions strictes pour y recourir dans ses recommandations du 14 novembre 2017 relatives Ă la rĂ©forme du stationnement payant, actualisĂ©es depuis sur son site internet pour tenir compte de l’entrĂ©e en vigueur, au 25 mai 2018, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractère personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es (RGPD).
D’une part, la mise en Ĺ“uvre de VAO via les dispositifs LAPI est soumise au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnĂ©e ainsi que du RGPD. Par consĂ©quent, ces dispositifs ne peuvent collecter que les seules plaques des vĂ©hicules en stationnement, assorties de la date et de l’heure du contrĂ´le ainsi que de la gĂ©olocalisation, Ă l’exclusion de toute autre image ou donnĂ©e Ă caractère personnel. Les donnĂ©es relatives Ă l’immatriculation doivent ĂŞtre supprimĂ©es immĂ©diatement après avoir rĂ©alisĂ© le rapprochement avec les donnĂ©es du serveur pour les vĂ©hicules en règle, et Ă l’issue du constat pour les vĂ©hicules pour lesquelles une prĂ©somption d’insuffisance ou de non-paiement est envoyĂ©e aux contrĂ´leurs assermentĂ©s. Le système projetĂ© doit avoir pour seul objet de permettre un prĂ©-contrĂ´le afin d’orienter les contrĂ´les des agents assermentĂ©s. Ainsi, ce système ne doit pas permettre le constat de non-paiement du stationnement sur le seul fondement d’un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractère personnel, conformĂ©ment Ă l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnĂ©e. Le contrĂ´le de la situation des personnes bĂ©nĂ©ficiant du stationnement gratuit, conformĂ©ment Ă la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant Ă faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement, est juridiquement la mĂŞme que celle des autres conducteurs. Il revient alors Ă chaque commune de trouver quelle est la meilleure solution technique pour optimiser ce dispositif en tenant compte des diffĂ©rences entre les conducteurs. La CNIL prĂ©cise par ailleurs sur son site internet qu’il appartient aux communes d’effectuer une analyse d’impact relative Ă la protection des donnĂ©es (AIPD) sur les opĂ©rations de traitement impliquant une collecte systĂ©matique des numĂ©ros de plaque d’immatriculation, compte tenu de la nature et de la portĂ©e des traitements associĂ©s Ă l’usage du LAPI. L’obligation de rĂ©alisation de cette AIPD prĂ©alablement Ă la mise en Ĺ“uvre du traitement, prĂ©vue par l’article 35 du RGPD, vise Ă dĂ©montrer que les risques pour les droits et libertĂ©s des personnes concernĂ©es ont Ă©tĂ© correctement pris en compte par la collectivitĂ© et ses Ă©ventuels sous-traitants.
D’autre part, la mise en Ĺ“uvre du dispositif de VAO via les dispositifs LAPI implique nĂ©cessairement d’ĂŞtre associĂ©e Ă la crĂ©ation d’un second traitement, ayant pour objet la collecte des plaques d’immatriculation dans les horodateurs. Selon la CNIL, ce second traitement nĂ©cessite que des garanties fortes soient prĂ©vues afin de limiter le risque d’une atteinte disproportionnĂ©e Ă la vie privĂ©e des conducteurs. Les numĂ©ros de plaque et la localisation des vĂ©hicules ne doivent pas faire l’objet d’un enregistrement centralisĂ©, afin de se prĂ©munir contre toute possibilitĂ© de disposer d’un recensement en temps rĂ©el de l’ensemble des plaques d’immatriculation des vĂ©hicules stationnĂ©s dans une collectivitĂ©.
Un haut niveau de sĂ©curitĂ© de l’ensemble des donnĂ©es traitĂ©es dans le cadre de ce dispositif doit ĂŞtre assurĂ©. Les droits des conducteurs sur leurs donnĂ©es Ă caractère personnel – droits d’information, d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement – doivent Ă©galement ĂŞtre respectĂ©s. En outre, conformĂ©ment Ă l’article 30 du RGPD, la commune et son Ă©ventuel prestataire sont tenus de tenir un registre des activitĂ©s de traitement permettant de recenser leurs traitements de donnĂ©es et de disposer d’une vue d’ensemble de l’usage fait des donnĂ©es Ă caractère personnel collectĂ©es.
Références
Question écrite de Jean-Luc Lagleize, n° 13222, JO de l'Assemblée nationale du 7 mai 2019
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